AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Christiane X..., épouse Y... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt confirmatif (Limoges, 10 février 2000) qui a déclaré non prescrite l'action en nullité formée par la compagnie d'assurance et condamné les consorts Z... à verser diverses sommes ;
Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié par motifs propres et adoptés, les éléments de fait du litige a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa collectives ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.