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23/09/2003 | FRANCE | N°01-44518

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-44518


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé en qualité de conducteurs-receveurs par la société Transport et tourisme du territoire (TTT), a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité pour les dépassements d'amplitude limités à 12 heures, rémunérée à 25 % de la durée des dépassements et d'une indemnité spéciale, prévues respectivement par les articles 17-2 et 20-4 de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxil

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Sur le premier moyen du mémoire en demande annexé :

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé en qualité de conducteurs-receveurs par la société Transport et tourisme du territoire (TTT), a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité pour les dépassements d'amplitude limités à 12 heures, rémunérée à 25 % de la durée des dépassements et d'une indemnité spéciale, prévues respectivement par les articles 17-2 et 20-4 de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

Sur le premier moyen du mémoire en demande annexé :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon rendu le 22 mai 2001 dans une instance l'opposant à la société Transport et tourisme du territoire ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui discute la durée de l'amplitude de la journée de travail retenue par les juges du fond et ne tend qu'à remettre en cause les calculs effectués par eux à partir des éléments de fait et de preuve qu'ils ont souverainement appréciés, en accueillant partiellement les demandes des salariés, ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 20-4, alinéa 2, de l'annexe 1, de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, pour compenser le travail des dimanches et des jours fériés et l'allongement de la période des congés payés de ce personnel, il lui est garanti, sous réserve d'un an de présence continue dans l'entreprise au 31 mai, une indemnité spéciale, cette indemnité, payable dans les mêmes conditions que l'indemnité de congé annuel est égale aux quatre trentièmes du montant de cette dernière ; qu'il en résulte que cette indemnité est due au personnel roulant sous réserve qu'il justifie d'un an de présence continue dans l'entreprise, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la sujétion s'est traduite dans les faits ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il était soumis aux sujétions prévues par l'article 20 de l'annexe n° 1 de la Convention collective ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le salarié justifiait de plus d'un an de présence continue dans l'entreprise et que dès lors la prime dite des 4/30e était due, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité spéciale dite des 4/30e, l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transport et tourisme du territoire à payer à M. X... la somme de 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Brissier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44518
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 22 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2003, pourvoi n°01-44518


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BRISSIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44518
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