La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2003 | FRANCE | N°01-44159

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-44159


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'embauché le 27 mai 1997 par la société Midas France en qualité d'opérateur, M. X..., qui était en arrêt de travail pour maladie depuis le 5 mars 1998, a été licencié par lettre du 5 août 1998 pour le motif suivant :

"impossibilité de maintenir votre contrat de travail suite à votre indisponibilité depuis 154 jours et nécessité de pourvoir à votre remplacement" ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir des do

mmages-intérêts pour licenciement abusif , la cour d'appel l'a débouté de ses demandes ;
...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'embauché le 27 mai 1997 par la société Midas France en qualité d'opérateur, M. X..., qui était en arrêt de travail pour maladie depuis le 5 mars 1998, a été licencié par lettre du 5 août 1998 pour le motif suivant :

"impossibilité de maintenir votre contrat de travail suite à votre indisponibilité depuis 154 jours et nécessité de pourvoir à votre remplacement" ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif , la cour d'appel l'a débouté de ses demandes ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 29 mai 2000) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que l'article L. 122-14-3 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; que ne constitue pas un motif réel et sérieux la lettre de licenciement qui se borne à rappeler que les 154 jours d'indisponibilité de M. X... avaient nécessité de pourvoir à son remplacement, sans expliquer en quoi ces absences prolongées avaient perturbé le bon fonctionnement de la société ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, tout en constatant l'insuffisance de motifs de la lettre de licenciement, les juges du fond ont violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que les juges du fond ne peuvent suppléer à l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ; qu'en considérant le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse au motif que "d'aussi nombreuses absences perturbaient nécessairement le fonctionnement de l'entreprise dans des conditions telles qu'elles rendaient le maintien du contrat de travail de l'intéressé impossible", les juges du fond ont ajouté un motif à la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement faisant état de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail et de la nécessité de pourvoir au remplacement de la salariée et que l'employeur se prévalait de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise résultant de l'absence prolongée de la salariée ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que, s'agissant d'une petite unité de travail de six salariés, cette absence prolongée perturbait le fonctionnement de l'entreprise ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44159
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), 29 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2003, pourvoi n°01-44159


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BRISSIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44159
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award