AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé en qualité de conducteur-receveur par la société Transport et tourisme du territoire (TTT), a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités pour dépassement d'amplitude prévues par l'article 17-2 de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et d'indemnité liée à la médaille du travail ;
Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon rendu le 22 mai 2001, dans une instance l'opposant à la société Transport et tourisme du territoire ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que les moyens qui discutent la durée de l'amplitude de la journée de travail retenu par les juges du fond et ne tendent qu'à remettre en cause les calculs effectués par eux à partir des éléments de fait et de preuve qu'ils ont souverainement appréciés, en accueillant partiellement les demandes des salariés, ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Brissier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.