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23/09/2003 | FRANCE | N°01-43650

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-43650


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Jean-Claude X..., engagé le 8 décembre 1981, par la société Audouy en qualité de chauffeur poids-lourds, a été victime d'un accident de travail survenu le 14 juin 1995, à la suite duquel le médecin du travail l'a déclaré le 18 décembre 1996 "inapte comme chauffeur super lourd et à la manutention de charges, apte à faire des petits trajets en double équipage" ; que par lettre du 1er janvier 1997, l'employeur l'a licencié au vu d'"un certificat du médecin trai

tant" certifiant de ne pouvoir reprendre le métier de chauffeur routier" ; qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Jean-Claude X..., engagé le 8 décembre 1981, par la société Audouy en qualité de chauffeur poids-lourds, a été victime d'un accident de travail survenu le 14 juin 1995, à la suite duquel le médecin du travail l'a déclaré le 18 décembre 1996 "inapte comme chauffeur super lourd et à la manutention de charges, apte à faire des petits trajets en double équipage" ; que par lettre du 1er janvier 1997, l'employeur l'a licencié au vu d'"un certificat du médecin traitant" certifiant de ne pouvoir reprendre le métier de chauffeur routier" ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ; que la cour d'appel a fait droit à ses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la société Audouy, dans le cadre de son obligation de reclassement, elle n'avait pas proposé à M. X... un poste, compatible avec sa nouvelle aptitude physique, que l'intéressé avait refusé, comme il résultait du courrier qu'elle lui avait adressé le 23 décembre 1996, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 241-51-1 du Code du travail que, sauf le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressée espacés de deux semaines ;

que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait mis en oeuvre la procédure de licenciement et licencié le salarié sans que son inaptitude soit constatée par le second examen médical prévu par l'article R. 241-51-1 du Code du travail a, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir condamné l'employeur à payer une certaine somme à titre de repos compensateurs alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu de la taille de l'entreprise ,l'information sur la prise de repos compensateurs n'avait pas été donnée verbalement au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 212-5-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas été informé de son droit aux repos compensateurs ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-14, L. 122-32-5, alinéa 2 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que pour allouer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement en plus de celle prévue à l'article L. 122-32-7, la cour d'appel a énoncé que l'employeur s'était abstenu de mettre en oeuvre la procédure de reclassement, ainsi que la procédure légale de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si le salarié a droit à des dommages-intérêts réparant le préjudice nécessairement subi du fait de l'absence de convocation à un entretien préalable à son licenciement et du fait de l'absence de notification écrite des motifs de non reclassement, avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, cette indemnité ne peut se cumuler avec celle qui sanctionne l'irrégularité de fond résultant de la violation par l'employeur, des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;

D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel étant en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige, en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 18 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. X... pour non-respect de la procédure ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Audouy à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43650
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 18 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2003, pourvoi n°01-43650


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BRISSIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43650
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