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23/09/2003 | FRANCE | N°01-43599

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-43599


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Yvon X..., engagé en qualité de chaudronnier le 3 juin 1991 par la Société d'application mécanique, électrique et frigorifique (SAMEF), a été classé en invalidité deuxième catégorie le 28 octobre 1998 par la caisse primaire d'assurance maladie puis déclaré " inapte à la reprise à tous postes dans l'atelier, apte à des tâches de type administratif" par le médecin du travail le 16 mars 1999 ;

que, le 19 mars 1999, il a été convoqué à un entretien

préalable à la suite duquel il a été licencié le 31 mars 1999 pour "inaptitude à tous tra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Yvon X..., engagé en qualité de chaudronnier le 3 juin 1991 par la Société d'application mécanique, électrique et frigorifique (SAMEF), a été classé en invalidité deuxième catégorie le 28 octobre 1998 par la caisse primaire d'assurance maladie puis déclaré " inapte à la reprise à tous postes dans l'atelier, apte à des tâches de type administratif" par le médecin du travail le 16 mars 1999 ;

que, le 19 mars 1999, il a été convoqué à un entretien préalable à la suite duquel il a été licencié le 31 mars 1999 pour "inaptitude à tous travaux dans la société certifiée par la médecine du travail" ; qu'ayant contesté son licenciement, il a été débouté de ses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 19 avril 2001) d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / qu'en décidant que la société SAMEF avait exécuté son obligation de reclassement, sans même s'interroger sur les efforts réellement accomplis par elle pour rechercher si M. X... pouvait accomplir certaines des tâches effectuées dans le cadre des trois emplois à caractère administratif dont ils ont constaté l'existence, fût-ce après transformation et/ou aménagement du temps de travail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

2 / qu'en décidant que la société SAMEF avait exécuté son obligation de reclassement alors qu'elle n'avait, à aucun moment de la procédure de licenciement, fait état de l'aptitude de M. X... à occuper des postes à caractère administratif, bien que l'avis du médecin du travail faisait état de cette aptitude et que l' effort de reclassement s'apprécie au regard des conclusions écrites du médecin du travail, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'entreprise ne comportait que trois postes administratifs, que deux d'entre eux étaient pourvus et que le troisième, qui était provisoirement libre en raison de l'absence temporaire du titulaire, n'avait pu lui être proposé car il aurait exigé, en raison de sa spécialisation, une formation appropriée qui ne pouvait être envisagée pour un emploi pendant une période de temps aussi limitée ; qu'elle a pu décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis doublée en application de l'article L. 323-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'un salarié victime d'un accident du travail reconnu travailleur handicapé dans la catégorie 2 définie à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale en raison d'une invalidité réduisant au moins de 2/3 sa capacité de travail doit bénéficier, lors de son licenciement, de la durée du délai de congé prévue à l'article L. 323-7 du Code du travail de sorte qu'en décidant que M. X... ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L.. 323-7 du Code du travail tout en constatant qu'il avait été classé en invalidité deuxième catégorie, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié n'avait pas été pris en compte dans l'effectif pour plus d'une fois en application des articles L. 323-4 et D. 323-2 du Code du travail, la cour d'appel en a déduit à juste titre, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, qu'il n'avait pas droit au doublement du préavis prévu par l'article L. 323-7 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Brissier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43599
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre sociale 2), 19 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2003, pourvoi n°01-43599


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BRISSIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43599
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