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23/09/2003 | FRANCE | N°01-43548

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-43548


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que selon le second, le salarié, dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un arrêt de travail, ne peut être licencié que si l'employeur se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie professionnelle, dans l'impossib

ilité de maintenir le contrat de travail ;

qu'il en résulte que dans un tel cas,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que selon le second, le salarié, dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un arrêt de travail, ne peut être licencié que si l'employeur se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie professionnelle, dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ;

qu'il en résulte que dans un tel cas, la lettre de licenciement doit préciser les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail, l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité ;

Attendu que M. X...
Y..., salarié de la société entreprise Perri et fils en qualité de compagnon professionnel maçon niveau 3 échelon 2, a été licencié pour motif économique le 2 février 1996 alors que, victime d'un accident du travail le 16 novembre 1995, il avait repris son travail le 17 décembre 1995, sans avoir passé la visite médicale de reprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la nullité du licenciement ;

Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes, la cour d'appel relève que la lettre de rupture est suffisamment circonstanciée et indique que "la société n'a pas de commandes en carnet", que les difficultés économiques emportent la suppression du poste occupé par le salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que l'employeur n'avait fait état dans la lettre de licenciement que d'un motif économique insuffisant à lui seul pour caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Olivier Chavanne de Dalmassy et l'UNEDIC AGS.CGEA. IDF Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Olivier Chavanne de Dalmassy, ès-qualité de liquidateur à payer la somme de 1 000 euros à M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Brissier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43548
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre sociale - 17ème chambre), 22 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2003, pourvoi n°01-43548


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BRISSIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43548
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