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23/09/2003 | FRANCE | N°01-43185

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-43185


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... exerçait les fonctions de directeur au servicce de l'association Comité interprofessionnel de l'apprentissage du Nord-Pas-de-Calais (CIAN) ; que le 30 mai 1990, a été signé par les parties un acte prévoyant que le salarié quittera le CIAN le 31 mai 1996 et réglant les conséquences pécuniaires de la cessation de ses fonctions ; que soutenant que l'acte du 30 mai 1990 constitue une transaction, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes notamment d'une demand

e en nullité de cette dernière et en paiement des indemnités de rupture...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... exerçait les fonctions de directeur au servicce de l'association Comité interprofessionnel de l'apprentissage du Nord-Pas-de-Calais (CIAN) ; que le 30 mai 1990, a été signé par les parties un acte prévoyant que le salarié quittera le CIAN le 31 mai 1996 et réglant les conséquences pécuniaires de la cessation de ses fonctions ; que soutenant que l'acte du 30 mai 1990 constitue une transaction, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes notamment d'une demande en nullité de cette dernière et en paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que du 13e mois et d'une indemnité compensatrice de congés payés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la convention précitée constitue une convention de résiliation amiable du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1 / que l'acte par lequel l'employeur s'engage à verser au salarié une indemnité de licenciement et une indemnité transactionnelle, et par lequel le salarié s'engage à renoncer à toute action en justice contre son employeur, s'analyse nécessairement en une transaction, puisque l'objet des obligations souscrites par les parties et, d'une part, de mettre fin au litige résultant d'un licenciement, en l'occurrence irrégulier, et, d'autre part, de prévenir toute contestation à naître résultant de cette rupture ; qu'en qualifiant l'accord du 30 mai 1996 de résiliation amiable du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail et les articles 1134, 2044 et suivants du Code civil ;

2 / que la transaction a pour objet de mettre fin à toute contestation qui découle de la rupture d'un contrat de travail par l'employeur, moyennant des concessions réciproques et elle ne peut intervenir qu'après la notification de la rupture ; qu'il en résulte que les parties ne peuvent, pour faire échec à ces règles, dissimuler le différend qui les oppose quant à la rupture du contrat de travail, sous la forme d'une résiliation d'un commun accord, qui ne peut valablement intervenir qu'en dehors de tout litige entre elles ; qu'en qualifiant l'accord du 30 mai 1996 de résiliation amiable du contrat, alors qu'elle constate, par ailleurs, l'existence d'un litige entre les parties, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail et les articles 1134, 2044 et suivants du Code civil ;

3 / que l'employeur commet une récitence dolosive et exerce une violence morale sur le salarié de nature à vicier son consentement, en lui reprochant, tout d'abord, plusieurs faits présentant un caractère vague et invérifiable, en le convoquant, ensuite, à un entretien sans l'informer de son objet, en lui imposant, enfin, de signer, le jour de l'entretien, une convention qui prend l'apparence d'une résiliation amiable du contrat de travail ; qu'en retenant que le consentement du salarié n'avait pas été vicié, alors qu'elle constate que l'employeur reprochait au salarié, dans ses lettres du 6 et 13 mai 1996, "des dysfonctionnements dans le cadre de son activité de directeur, d'autres motifs d'insatisfaction et la gravité de la situation qu'il avait globalement créé", que le salarié ne connaissait pas l'objet de convocation du 30 mai 1996, que l'accord, signé le jour même de l'entretien, prévoyait que le salarié, ayant plus de 20 années d'ancienneté, quitterait l'entreprise le lendemain soir, la cour d'appel a violé les articles 1109, 1112 et 1116 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir constaté qu'aucun élément de fait extérieur à la convention litigieuse du 30 mai 1996 n'était de nature à établir l'existence d'un litige sur la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, par une interprétation nécessaire, en raison de leur ambiguïté, des termes de la convention, a estimé que, par la conclusion de cette dernière, les parties avaient entendu organiser d'un commun accord les modalités de la cessation de leurs relations de travail et qu'en conséquence, ladite convention constituait une résiliation conventionnelle du contrat de travail ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, estimé que la preuve d'un vice du consentement du salarié n'était pas rapportée ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir exactement décidé que la convention du 30 mai 1996 constituait une résiliation amiable du contrat de travail, énonce qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter M. X... de ses demandes d'indemnités de congés payés et de treizième mois ;

Attendu, cependant, que le droit au paiement du treizième mois et de l'indemnité compensatrice de congés payés, résultant de l'engagement de l'employeur mentionné dans la convention du 30 mai 1996 n'était pas contesté et qu'il résulte des conclusions des parties que le litige portait uniquement sur le montant de la prime du treizième mois et de l'indemnité compensatrice de congés payés, lequel dépendait l'applicabilité ou non, à chacune d'elles, de l'article 29 du statut du personnel administratif des Chambres de commerce et de l'industrie ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement du 13e mois et de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la base de son salaire majoré de 5 %, l'arrêt rendu le 30 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Brissier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43185
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 30 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2003, pourvoi n°01-43185


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BRISSIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43185
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