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23/09/2003 | FRANCE | N°01-41337

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-41337


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 01-41.337 et C 01-44.442 ;

Attendu que M. X..., entré le 1er janvier 1987 au service de la société CIS bio international, exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur des "études prospectives et des projets spéciaux" ;

qu'il a été licencié le 2 février 1995 ; qu'il a signé, le 16 février 1995, une transaction concernant les conséquences pécuniaires de son licenciement ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes

d'une demande en nullité de la transaction ainsi que d'une demande en paiement d'indemn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 01-41.337 et C 01-44.442 ;

Attendu que M. X..., entré le 1er janvier 1987 au service de la société CIS bio international, exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur des "études prospectives et des projets spéciaux" ;

qu'il a été licencié le 2 février 1995 ; qu'il a signé, le 16 février 1995, une transaction concernant les conséquences pécuniaires de son licenciement ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en nullité de la transaction ainsi que d'une demande en paiement d'indemnités afférentes à son licenciement ; que la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 15 janvier 2001, prononcé la nullité de la transaction et, par arrêt du 21 mai 2001, statué sur les demandes afférentes au licenciement ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° C 01-41.337 formé contre l'arrêt précité du 15 janvier 2001 :

Vu l'article 2044 du Code civil ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de la transaction, l'arrêt attaqué énonce qu'au moment de la signature de cette dernière, il n'a été tenu compte des prétentions de M. X... qu'à hauteur de 40 000 francs, ce qui représentait environ un mois de salaire ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas eu concessions réciproques appréciables ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que la transaction prévoyait, en sus du versement de la somme précitée, la prise en charge, par l'employeur, du coût de l'affiliation du salarié à la mutuelle jusqu'à 65 ans, évalué par ce dernier à 30 000 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur les autres branches du pourvoi n° C 01-41.337, ni, vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, sur le second pourvoi n° C 01-44.442 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, l'arrêt n° 1 rendu le 15 janvier 2001, et, par voie de conséquence, l'arrêt n° 2 rendu le 21 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société CIS bio international ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Brissier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41337
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A) 2001-01-15 2001-05-21


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2003, pourvoi n°01-41337


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BRISSIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41337
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