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23/09/2003 | FRANCE | N°01-41032

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-41032


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe :

Attendu que M. X... a été engagé, le 22 juillet 1991, en qualité de conducteur Typo par la société TMI ; qu'il a fait acte de candidature aux élections des délégués du personnel, fonctions auxquelles il n'a pas été élu ; qu'il a été licencié pour motif économique le 1er février 1995 ; qu'il a signé, le 3 octobre 1995, une transaction prévoyant notamment le versement d'une indemnité en contrepartie de sa renonciat

ion à l'ensemble de ses prétentions afférentes à son licenciement notamment à sa demand...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe :

Attendu que M. X... a été engagé, le 22 juillet 1991, en qualité de conducteur Typo par la société TMI ; qu'il a fait acte de candidature aux élections des délégués du personnel, fonctions auxquelles il n'a pas été élu ; qu'il a été licencié pour motif économique le 1er février 1995 ; qu'il a signé, le 3 octobre 1995, une transaction prévoyant notamment le versement d'une indemnité en contrepartie de sa renonciation à l'ensemble de ses prétentions afférentes à son licenciement notamment à sa demande de réintégration dans l'entreprise ; qu'invoquant la nullité de son licenciement et de la transaction subséquente en raison de la méconnaissance du statut protecteur qui, selon lui, résulterait de sa candidature précitée aux élections des délégués du personnel, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment sa réintégration dans l'entreprise, le paiement de ses salaires jusqu'à que cette dernière soit réalisée, ainsi que de dommages-intérêts ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, M. X... a mis en cause les organes dudit redressement judiciaire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 novembre 1998) d'avoir décidé que la transaction était valable et d'avoir, en conséquence, déclaré irrecevables ses demandes, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande ;

Mais attendu que, contrairement à ce que prétend la première branche du moyen, M. X... ne bénéficiait pas de la qualité de salarié protégé lors du licenciement pour motif économique qui lui a été notifié le 1er février 1995, dès lors que la période de protection attachée à sa candidature aux élections de délégué du personnel s'était terminée le 27 décembre 1994 ; que dès lors le moyen inopérant en ses deux branches ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41032
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 25 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2003, pourvoi n°01-41032


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41032
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