AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 112-2 du Code des assurances ;
Attendu que M. X... a souscrit, le 27 octobre 1998, un contrat d'assurance auprès de la compagnie Axa garantissant les risques décès invalidité et incapacité de travail ; qu'il a subi un arrêt de travail du 6 avril 1999 au 20 septembre 1999 et a sollicité le versement des indemnités journalières prévues au contrat ; que la compagnie d'assurance lui a opposé une clause figurant aux conditions générales du contrat fixant à 6 mois le délai de prise d'effet de la garantie ; que M. X... l'a assignée en paiement en faisant valoir que l'exemplaire des conditions générales qui lui avait été remis lors de la souscription du contrat, limitait ce délai à 90 jours ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, le jugement attaqué énonce que le contrat proposé par la société Axa se fondait manifestement sur les conditions générales qu'elle avait produites auxquelles renvoyaient les conditions particulières signées par l'assuré et non sur celles que ce dernier avait versées aux débats et qu'il n'était pas établi que M. X... n'avait pas bénéficié, au moment de la souscription de ce nouveau contrat, de toutes les informations relatives aux garanties choisies et aux exclusions afférentes ;
Attendu, cependant, qu'il incombe à l'assureur de rapporter la preuve qu'un exemplaire des conditions générales, afférent aux garanties souscrites, a été remis à l'assuré ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ses propres constatations que la société Axa ait apporté la preuve que M. X... avait reçu un exemplaire des conditions générales fixant à six mois le délai de prise d'effet des garanties, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Guebwiller ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Colmar ;
Condamne la société Axa assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.