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23/09/2003 | FRANCE | N°01-13087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2003, 01-13087


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil,

Attendu que Mme X... (l'assurée), assurée auprès de la compagnie AXA Assurances (l'assureur) pour les dommages causés aux tiers par son véhicule automobile, a sollicité, à la suite d'un sinistre ayant affecté ce véhicule, le bénéfice de la garantie également souscrite pour le risque d'incendie ;

Attendu que pour juger que la compagnie AXA Assurances est tenue d'indemniser Mme X..., l'arrêt atta

qué, après avoir relevé que l'assurée démontrait l'existence du sinistre alors qu'il n'étai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil,

Attendu que Mme X... (l'assurée), assurée auprès de la compagnie AXA Assurances (l'assureur) pour les dommages causés aux tiers par son véhicule automobile, a sollicité, à la suite d'un sinistre ayant affecté ce véhicule, le bénéfice de la garantie également souscrite pour le risque d'incendie ;

Attendu que pour juger que la compagnie AXA Assurances est tenue d'indemniser Mme X..., l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'assurée démontrait l'existence du sinistre alors qu'il n'était pas contesté que son véhicule avait pris feu et établissait également qu'elle était assurée pour le risque incendie, énonce qu'il appartient dès lors à l'assureur de démontrer que le dommage est du à une cause différente ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-13087
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Charge - Assurance - Obtention du bénéfice de la garantie souscrite - Demandeur à l'attribution de ce bénéfice.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), 24 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2003, pourvoi n°01-13087


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13087
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