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23/09/2003 | FRANCE | N°01-12860

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2003, 01-12860


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la Mutuelle des architectes français fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 24 avril 2001) de l'avoir condamnée in solidum avec son assuré, M. X..., à indemniser l'Union agricole des coopératives laitières d'Isigny-sur-Mer et la laiterie coopérative d'Isigny-sur-Mer des désordres ayant affecté un bâtiment dont cette derniè

re avait confié en 1974 la maîtrise d'oeuvre complète à M. X..., et de l'avoir débout...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la Mutuelle des architectes français fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 24 avril 2001) de l'avoir condamnée in solidum avec son assuré, M. X..., à indemniser l'Union agricole des coopératives laitières d'Isigny-sur-Mer et la laiterie coopérative d'Isigny-sur-Mer des désordres ayant affecté un bâtiment dont cette dernière avait confié en 1974 la maîtrise d'oeuvre complète à M. X..., et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir déclarer opposable le plafond de garantie prévu au contrat d'assurance de responsabilité décennale de celui-ci ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé que la Mutuelle des architectes français, alors qu'elle savait dès 1981 qu'elle aurait à garantir son assuré, que le coût des travaux de réparation n'excédait alors pas le plafond contractuel de garantie et que, les désordres ne cessant de s'accentuer, elle ne pouvait ignorer que tout retard dans leur exécution accroissait inévitablement les risques et le montant de l'indemnisation, n'avait avisé son assuré que le 5 juillet 1993 de ce que le coût du sinistre risquait, selon l'expert judiciaire, de dépasser le plafond de sa garantie, a ainsi caractérisé tant le manquement de l'assureur à son devoir de conseil que le lien de causalité avec le dommage qui a résulté de l'augmentation du coût des réparations ;

qu'ainsi le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé ; qu'ensuite, contrairement aux allégations de la deuxième branche du moyen, la cour d'appel n'a pas jugé que l'assureur avait commis une faute dans l'exercice de son droit de défendre aux prétentions du maître de l'ouvrage ; qu'elle a enfin, par des motifs non critiqués par le pourvoi, relevé que le tribunal de grande instance de Caen, dans sa décision du 9 avril 1997, ne s'était pas prononcé sur l'opposabilité à l'assuré et aux tiers du plafond de la garantie contractuelle mais uniquement sur son applicabilité ; qu'ainsi, en aucune de ses trois branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle des architectes français à payer à M. X... la somme de 2 200 euros et à l'Union agricole des coopératives laitières d'Isigny-sur-Mer et à La Laitière Coopérative d'Isigny-sur-Mer la somme de 1 982 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-12860
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Responsabilité de l'assureur - Devoir de conseil - Manquement - Réparation de désordres - Retard dans leur exécution alors qu'ils ne cessent d'augmenter - Retard causé par l'assureur.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile, section civile), 24 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2003, pourvoi n°01-12860


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12860
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