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23/09/2003 | FRANCE | N°01-12796

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2003, 01-12796


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la BNP a consenti à M. X... et à Mme Y... un prêt remboursable par prélèvements mensuels opérés sur le compte de dépôt à vue ouvert par M. X... dans les livres de l'agence de la BNP d'Altrich ; que ce compte fonctionnait de manière permanente à découvert conformément à un accord tacite ; que la BNP a été déboutée de sa demande en paiement du prêt impayé ;

Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar,

31 janvier 2001) qui a déclaré sa demande forclose, d'avoir dénaturé l'historique du compte de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la BNP a consenti à M. X... et à Mme Y... un prêt remboursable par prélèvements mensuels opérés sur le compte de dépôt à vue ouvert par M. X... dans les livres de l'agence de la BNP d'Altrich ; que ce compte fonctionnait de manière permanente à découvert conformément à un accord tacite ; que la BNP a été déboutée de sa demande en paiement du prêt impayé ;

Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 31 janvier 2001) qui a déclaré sa demande forclose, d'avoir dénaturé l'historique du compte de dépôt de M. X... en retenant qu'il résultait de ce document que le paiement des mensualités du prêt n'avait plus été honoré dès le mois de mai 1996 sans que ne soit justifiée une quelconque régularisation des prélèvements en cause, au motif qu' il ressort de cet historique que sous l'intitulé "amortissement de prêt" les sommes de 7 500 francs et de 5 500 francs ont été prélevées respectivement le 7 août 1996 et le 9 octobre 1996 et qu'ainsi des échéances du prêt ont été régularisées postérieurement à la date retenue par la cour pour faire courir le délai de forclusion ;

Mais attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire par le caractère équivoque et ambigü du compte sur lequel figuraient au débit : - sous l'intitulé "régularisation partielle impayés" la somme de 7 500 francs en août 1996 ; - sous l'intitulé "amortissement de prêt", celle de 5 500 francs en octobre 1996, qui est postérieure à l'envoi du "décompte loi Scrivener comportant comme date de déchéance du prêt le mois de septembre 1996, que la cour d'appel, pour retenir comme point de départ du délai de forclusion, le mois de mai 1996, a relevé que les mensualités de mai et juin 1996 ainsi que les mensualités ultérieures avaient été débitées puis recréditées le même mois ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque nationale de Paris Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris Paribas ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-12796
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (3ème chambre civile, section B), 31 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2003, pourvoi n°01-12796


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12796
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