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23/09/2003 | FRANCE | N°01-12704

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2003, 01-12704


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... (l'assurée) était propriétaire d'un terrain situé à La Réunion sur lequel était édifiée une case créole ; qu'elle a vendu ce terrain par acte du 29 décembre 1995 énonçant qu'elle disposait d'un délai de six mois pour enlever la maison et ses dépendances ; que la maison a été détruite par un incendie le 19 mars 1996 ; que la Garan

tie mutuelle des fonctionnaires (GMF), qui assurait l'immeuble, lui ayant opposé une cl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... (l'assurée) était propriétaire d'un terrain situé à La Réunion sur lequel était édifiée une case créole ; qu'elle a vendu ce terrain par acte du 29 décembre 1995 énonçant qu'elle disposait d'un délai de six mois pour enlever la maison et ses dépendances ; que la maison a été détruite par un incendie le 19 mars 1996 ; que la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), qui assurait l'immeuble, lui ayant opposé une clause relative à l'indemnisation des bâtiments construits sur le terrain d'autrui, Mme X... l'a assignée en paiement du montant du capital immobilier assuré ; que la cour d'appel (Paris, 3 avril 2001) a condamné la GMF au paiement d'une somme correspondant au coût de la reconstruction à l'identique du bien détruit ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir retenu que la clause invoquée par l'assureur pour voir limiter l'indemnité n'était pas opposable à Mme X..., relève que le capital immobilier était évalué, selon une attestation de l'assureur du 22 mars 1996, à la somme de 1 591 000 francs, déterminée à partir de la valeur déclarée en 1993 et que le coût de la reconstruction à l'identique du bien détruit s'élève à 1 484 552 francs suivant l'expertise effectuée à la suite du sinistre pour fixer à ce dernier montant l'évaluation du préjudice ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches visées par le moyen pour apprécier la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, survenu avant l'expiration du délai de six mois imparti par l'acte de vente précité, ne s'est pas écartée du principe indemnitaire énoncé par l'article L. 121-1 du Code des assurances et a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Garantie mutuelle des fonctionnaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer la somme de 2 000 euros à Mme X... et rejette la demande formée par la Garantie mutuelle des fonctionnaires ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-12704
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e Chambre civile, Section A), 03 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2003, pourvoi n°01-12704


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12704
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