AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant relevé que l'offre préalable de crédit immobilier adressée aux époux X... mentionnait la durée du prêt et le nombre des remboursements mensuels et qu'en outre, sur la période à taux fixe d'un an, le montant des remboursements était précisé et que, passé cette première année, le taux était stipulé variable, la cour d'appel (Rennes, 23 mars 2001), qui en exactement déduit que l'offre remplissait les exigences de l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996, s'agissant d'une offre émise antérieurement au 31 décembre 1994, a, par ces motifs, légalement justifié la décision du chef critiqué, la seconde branche étant inopérante du fait que le contrat stipulait un taux d'intérêt variable ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.