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23/09/2003 | FRANCE | N°01-11341

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2003, 01-11341


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour fixer à une certaine somme le préjudice subi par la compagnie Axa assurances, venant aux droits du groupe Drouot, à raison d'actes de concurrence déloyale émanant de M. X..., ancien agent général, ainsi que de sa fille qu'il avait employée dans l'exercice de son mandat, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés des premiers juges, que, selon un mode de

calcul applicable à la profession, le montant du préjudice s'évalue au montant du dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour fixer à une certaine somme le préjudice subi par la compagnie Axa assurances, venant aux droits du groupe Drouot, à raison d'actes de concurrence déloyale émanant de M. X..., ancien agent général, ainsi que de sa fille qu'il avait employée dans l'exercice de son mandat, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés des premiers juges, que, selon un mode de calcul applicable à la profession, le montant du préjudice s'évalue au montant du détournement de clientèle multiplié par deux, soit l'indemnité compensatrice multipliée par deux, outre l'enrichissement sans cause dont bénéficie l'agent indélicat qui recevra par la suite à la fin de ses fonctions, l'indemnité compensatrice due par les compagnies d'assurances auxquelles il a fait adhérer les anciens clients de la compagnie ;

Attendu qu'en fixant ainsi forfaitairement le préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 300 000 francs la somme due par M. et Mlle X... au titre du préjudice subi par la compagnie Axa assurances à raison d'actes de concurrence déloyale émanant de ceux-ci, l'arrêt rendu le 4 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la compagnie Axa assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-11341
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Ancien agent général - Concurrence déloyale à l'assureur - Indemnisation du préjudice de celui-ci - Somme forfaitaire (non).


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), 04 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2003, pourvoi n°01-11341


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11341
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