AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la SA Banque BNP Paribas a consenti à M. Xavier X... une ouverture de crédit sous forme de découvert bancaire sur le compte professionnel de ce dernier ; que poursuivi en paiement par sa banque l'intéressé a soulevé la forclusion de l'action édictée par l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 janvier 2001) ayant retenu la destination professionnelle de l'opération de crédit, a rejeté le moyen et condamné le débiteur au paiement des sommes restant dues ; que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la BNP la somme de 66 423,72 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 1996, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, et la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le moyen manque en fait, la cour d'appel ayant procédé à la recherche prétendument omise ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.