AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'article L. 110-4.I du Code du commerce, qui énonce que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans, ne distingue pas selon la nature contractuelle ou non des obligations qu'il vise ; que c'est donc à bon droit que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 31 janvier 2001) a décidé que la demande tendant à faire prononcer la déchéance des intérêts sur le fondement de l'article L. 312-33 du Code de la consommation était soumise à la prescription prévue par ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Crédit foncier de France et de l'UCB ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.