AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi principal du Procureur général près la cour d'appel de Douai contestée par le Conseil de l'Ordre :
Vu les articles 609 et 424 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu que le ministère public ne peut se pourvoir que s'il est partie principale à la décision attaquée ; qu'en matière de recours contre les délibérations ou décisions du conseil de l'Ordre des avocats, lorsque le recours est formé par un avocat, le ministère public n'agit que comme partie jointe ;
Attendu que le présent pourvoi principal a été formé par le procureur général contre un arrêt de la cour d'appel statuant sur le recours formé par des avocats contre une délibération du conseil de l'Ordre ayant modifié le règlement intérieur du barreau ; qu'il n'est donc pas recevable ;
Et sur la recevabilité du pourvoi provoqué contestée par le Conseil de l'Ordre :
Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a été notifié par lettres recommandées adressées aux avocats concernés le 20 mars 2001 et reçues les 22 et 23 mars 2001 ; que le pourvoi provoqué a été formé le 10 août 2001, après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le pourvoi principal formé par le procureur général ayant été déclaré irrecevable, le pourvoi provoqué l'est également ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE les pourvois principal et provoqué ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.