AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que dans un document dénommé "décision à caractère normatif" n° 1999-001 des 26-27 mars 1999, le Conseil national des barreaux (le CNB) a institué "le règlement intérieur harmonisé des barreaux de France" (RIH) et a enjoint à chaque barreau de l'insérer dans son propre règlement intérieur ; que par délibération du 20 décembre 1999, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Lille a refusé de procéder à l'intégration des articles 16-3, 16-4 et 16-5 du RIH dans son règlement intérieur ; que cette décision a été déférée à la cour d'appel par le procureur général qui en a demandé l'annulation ; que l'arrêt attaqué (Douai, 19 mars 2001) a rejeté son recours ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la disjonction d'instance étant une mesure d'administration judiciaire qui ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours, le moyen est inopérant ;
Et sur le second moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que si la fixation des règles de déontologie qui revêtent un caractère impératif pour l'ensemble de la profession d'avocat relève de la compétence du gouvernement, il revient au Conseil national des Barreaux, dans le cadre ainsi défini, agissant par voie de recommandations, de promouvoir l'harmonisation des règles et usages de la profession d'avocat, sans pour autant disposer à cette fin d'un pouvoir réglementaire ; que l'arrêt ayant donc écarté à bon droit le caractère obligatoire des délibérations critiquées, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.