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23/09/2003 | FRANCE | N°01-03049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2003, 01-03049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que dans un document dénommé "décision à caractère normatif "n 1999-001 des 26-27 mars 1999, le Conseil national des barreaux (le CNB) a institué "le règlement intérieur harmonisé des barreaux de France" (RIH) et a enjoint à chaque barreau de l'insérer dans son propre règlement intérieur ; que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de La Roche-sur-Yon, par délibération du 21 octobre 1999, a intégré dans son règlement intérieur sous les articles 21-3

, 21-4 et 21-5 les articles 16-3, 16-4 et 16-5 du RIH ; que le conseil de l'Ord...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que dans un document dénommé "décision à caractère normatif "n 1999-001 des 26-27 mars 1999, le Conseil national des barreaux (le CNB) a institué "le règlement intérieur harmonisé des barreaux de France" (RIH) et a enjoint à chaque barreau de l'insérer dans son propre règlement intérieur ; que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de La Roche-sur-Yon, par délibération du 21 octobre 1999, a intégré dans son règlement intérieur sous les articles 21-3, 21-4 et 21-5 les articles 16-3, 16-4 et 16-5 du RIH ; que le conseil de l'Ordre a rejeté le recours formé contre cette délibération par la société Fidal et sept avocats faisant partie de cette société ; qu'ils ont formé recours contre cette décision devant la cour d'appel ; que le CNB est intervenu volontairement à l'instance ; que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à annulation des dispositions contestées ;

Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit au mémoire en demande :

Attendu que la cour d'appel étant saisie d'un recours tendant à l'annulation de dispositions du règlement intérieur du barreau de La Roche-sur-Yon adopté par délibération du conseil de l'Ordre, se trouvait compétente pour en apprécier la légalité, peu important que ces textes résultent d'une délibération du conseil national des barreaux ; que le moyen est dépourvu de fondement ;

Et sur le deuxième moyen pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt retient exactement que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 67 de la loi du 31 décembre 1971, qui se réfèrent à la situation des seuls anciens conseils juridiques, dont la liberté d'affiliation était entière et dont l'entrée dans la nouvelle profession restreignait la liberté en les soumettant aux limitations que la loi confiait aux conseils de l'ordre de fixer, étaient de nature transitoire, et n'avaient aucune vocation à s'appliquer à la nouvelle situation des avocats, définie par l'article 21-3 du règlement intérieur qui favorisait une parfaite information du public ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 17.1 , 5 et 10 , et 19, alinéa 1er, de la loi modifiée du 31 décembre 1971, ensemble l'article 53 de la même loi ;

Attendu que la fixation des règles de déontologie revêtant un caractère impératif pour la profession d'avocat, relève de la compétence du gouvernement agissant dans le respect des principes posés par l'article 53 de la loi susvisée ;

Attendu que pour rejeter le recours tendant à l'annulation de l'article 21-4 du règlement intérieur prévoyant qu'un avocat ne peut participer à un réseau que si celui-ci comprend exclusivement des professionnels relevant de professions libérales réglementées ayant une déontologie déclinant une éthique commune à celle des avocats et dont le respect est contrôlé par une institution ordinale ou autre, l'arrêt retient que l'article 67, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 se borne à édicter une disposition transitoire sans prendre parti sur la question de fond de l'appartenance aux réseaux dans le futur, que notamment les articles 7 et 8 et les articles 17 et 21-1 donnent respectivement aux conseils de l'Ordre la responsabilité de traiter cette question, les premiers en traitant toutes questions intéressant l'exercice de la profession et le CNB en veillant à l'harmonisation des règles et usages ; que l'arrêt retient ensuite que pour le surplus, l'article 21-4 du règlement intérieur n'est pas contraire aux règles générales édictées par les articles 1, 4, 7, 17 et 53 de la loi qui font de celle-ci une profession dont les membres sont soumis à des impératifs de dignité, conscience, indépendance, probité et humanité qui rendent incompatible leur affiliation à des réseaux ne connaissant pas de semblables exigences et n'en organisant pas le contrôle ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article 21-4 du règlement intérieur, quel qu'en soit le mérite, créent une restriction générale et absolue excédant les pouvoirs du conseil de l'Ordre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 17.1 , 5 et 10 , et 19, alinéa 1er, de la loi modifiée du 31 décembre 1971, ensemble l'article 53 de la même loi ;

Attendu que la fixation des règles de déontologie revêtant un caractère impératif pour la profession d'avocat, relève de la compétence du gouvernement agissant dans le respect des principes posés par l'article 53 de la loi susvisée ;

Attendu que pour rejeter la demande tendant à l'annulation de l'article 21-5 du règlement intérieur, l'arrêt retient que le respect absolu du secret professionnel étant une des obligations fondamentales de la profession d'avocat alors que le commissaire aux comptes a, dans certains cas, l'obligation de dénoncer à l'autorité publique des agissements délictueux, ces deux professionnels ne peuvent prêter leur concours à un même client sans qu'il en découle un risque de manquement à l'une ou à l'autre de ces obligations, de sorte que l'article 21-5 qui se borne à édicter une règle qui découle de cette constatation, sans pour autant instituer de prohibition générale à l'appartenance à ces catégories à un même réseau, n'est dès lors pas contraire aux principes généraux définis par la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article 21-5 du règlement intérieur, quel qu'en soit le mérite, font interdiction à un avocat membre d'un réseau de prêter son concours à son client, même avec l'accord de celui-ci, si un autre membre du réseau contrôle ou certifie les comptes dudit client, notamment en qualité de commissaire aux comptes, la cour d'appel, qui a ainsi reconnu à un conseil de l'Ordre le pouvoir de créer une incompatibilité non prévue par une disposition légale ou réglementaire, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le cinquième moyen ni sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande d'annulation des articles 16-4 et 16-5 du règlement intérieur du barreau de La Roche-sur-Yon, l'arrêt rendu le 16 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Et statuant de nouveau ;

Annule les articles 21-4 et 21-5 du règlement intérieur précité ;

Rejette le recours formé contre l'article 21-3 du même règlement ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de le Conseil national des barreaux ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-03049
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 3e moyen) AVOCAT - Barreau - Règlement intérieur - Modification par décision du Conseil national des barreaux - Disposition selon laquelle un avocat ne peut participer à un réseau qu'à certaines conditions - Recours en annulation.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 17-1°, 5° et 10°, 19 alinéa 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), 16 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2003, pourvoi n°01-03049


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03049
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