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23/09/2003 | FRANCE | N°01-02818

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2003, 01-02818


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Le Gan Incendie Accidents de ce qu'elle se désiste de son pourvoi envers M. et Mme X..., la société Simo Menuiseries, la société Prosytec, M. Y... et M. Z..., pris en leurs qualités d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers de cette société ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. et Mme X... ont, à l

a suite de désordres affectant des menuiseries qu'ils avaient achetées à la société Dim Sud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Le Gan Incendie Accidents de ce qu'elle se désiste de son pourvoi envers M. et Mme X..., la société Simo Menuiseries, la société Prosytec, M. Y... et M. Z..., pris en leurs qualités d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers de cette société ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. et Mme X... ont, à la suite de désordres affectant des menuiseries qu'ils avaient achetées à la société Dim Sud aux droits de laquelle se trouve la société Simo Menuiseries, assigné cette société et son assureur, la société La Préservatrice Foncière Assurances aux droits de laquelle vient la société Assurances Générales de France IART (AGF) ; que cette dernière a assigné en garantie la société Prosytec, fabricant du mastic qui aurait été utilisé, M. Y... et M. Z... en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers de cette société, mise en redressement judiciaire, et son assureur, la société Le Gan ; que le tribunal a rendu une première décision portant condamnation in solidum de la société Simo Menuiseries et de la compagnie AGF à indemniser M. et Mme X... ainsi que de la compagnie AGF à relever et garantir la société Simo Menuiseries des condamnations prononcées à son encontre et fixant la créance de la compagnie AGF à l'égard de la société Prosytec ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 12 décembre 2000), rendu à la suite de cette première décision, condamne la compagnie Le Gan à relever et garantir les AGF de toutes condamnations prononcées à son encontre du chef des polices "RC et RC Fabriquant" dans les limites des plafonds de garantie de chacun des contrats ;

Attendu, d'abord, que la compagnie AGF ayant admis que la police de "responsabilité civile fabricant" avait vocation à s'appliquer en faisant valoir que le plafond de garantie applicable était atteint, le tribunal a réfuté ce moyen en retenant que Le Gan ne justifiait pas avoir atteint le plafond de garantie au titre de ce contrat, d'où il suit que le moyen manque en fait en sa première branche ; attendu, ensuite, que c'est par une interprétation nécessaire tant des stipulations ambiguës de l'article 16 de la police responsabilité civile n° 914 173 001 que de la portée des lettres adressées par le mandataire de l'assureur que le juge a estimé que la garantie relative aux frais de dépose devait en l'espèce recevoir application au titre de cette police ; que le moyen qui, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale, ne tend, en ses deuxième et troisième branches qu'à remettre en cause l'exercice de ce pouvoir souverain d'appréciation, doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Gan Incendie Accidents aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Gan Incendie Accidents ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-02818
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulouse, 12 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2003, pourvoi n°01-02818


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02818
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