AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., qui avait souscrit, par l'entremise de la société Assurances conseil Réunion (ACOR), courtier d'assurance, une assurance multirisques professionnelle, a déclaré un sinistre qui n'a pu être indemnisé pour la perte d'exploitation en ayant résulté, laquelle n'était pas garantie par la police ; que, reprochant à la société ACOR de lui avoir affirmé à tort qu'il ne pouvait être assuré pour ce risque et d'avoir ainsi accepté de conclure un contrat ne le prévoyant pas, M. X... a assigné cette société en réparation ainsi que son assureur, la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2000) d'avoir limité la réparation de son préjudice à la perte d'une chance de souscription d'une garantie perte d'exploitation ;
Attendu qu'en retenant que M. X... avait, en conséquence de la faute commise par la société ACOR, perdu une chance de souscrire une assurance couvrant le risque perte d'exploitation, les juges du fond ont, sans dénier au préjudice qui en découlait son caractère certain, évalué celui-ci par une appréciation souveraine qui échappe aux griefs des deux dernières branches du moyen ; qu'ainsi, en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.