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23/09/2003 | FRANCE | N°01-01980

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2003, 01-01980


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que dans un document dénommé "décision à caractère normatif" n 1999-001 des 26-27 mars 1999, le Conseil national des barreaux (le CNB) a institué "le règlement intérieur harmonisé des barreaux de France" (RIH) et a enjoint à chaque barreau de l'insérer dans son propre règlement intérieur ; que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Bayonne, par délibération du 28 octobre 1999, a intégré dans son règlement intérieur les articles 16-3, 16-4 et 16-5

du RIH ; que le Conseil de l'ordre a rejeté le recours formé contre cette déli...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que dans un document dénommé "décision à caractère normatif" n 1999-001 des 26-27 mars 1999, le Conseil national des barreaux (le CNB) a institué "le règlement intérieur harmonisé des barreaux de France" (RIH) et a enjoint à chaque barreau de l'insérer dans son propre règlement intérieur ; que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Bayonne, par délibération du 28 octobre 1999, a intégré dans son règlement intérieur les articles 16-3, 16-4 et 16-5 du RIH ; que le Conseil de l'ordre a rejeté le recours formé contre cette délibération par M. X..., agissant en qualité de directeur de la société Fidal ; que lui-même et dix de ses confrères, ont formé un recours contre cette décision devant la cour d'appel ; que le CNB est intervenu volontairement à l'instance ; que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à annulation des dispositions contestées ;

Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit au mémoire en demande :

Attendu, que la cour d'appel étant saisie d'un recours tendant à l'annulation de dispositions du règlement intérieur du barreau de Bayonne adopté par délibération du conseil de l'Ordre, se trouvait compétente pour en apprécier la légalité, peu important que ces textes résultent d'une délibération du conseil national des barreaux ; que le moyen est dépourvu de fondement ;

Et sur le deuxième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, que l'arrêt retient exactement que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 67 de la loi du 31 décembre 1971, qui règlent une situation transitoire destinée à faciliter le substitution de la nouvelle profession d'avocat aux anciennes professions d'avocat et de conseil juridique, n'instaurent aucune interdiction de faire mention de l'appartenance à un réseau après le 1er janvier 1997 ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 17.1 , 5 et 10 , et 19, alinéa 1er, de la loi modifiée du 31 décembre 1971, ensemble l'article 53 de la même loi ;

Attendu, que la fixation des règles de déontologie revêtant un caractère impératif pour la profession d'avocat, relève de la compétence du gouvernement agissant dans le respect des principes posés par l'article 53 de la loi susvisée ;

Attendu, que pour rejeter le recours tendant à l'annulation de l'article 16-4 du règlement intérieur prévoyant qu'un avocat ne peut participer à un réseau, que si celui-ci comprend exclusivement des professionnels relevant de professions libérales réglementées, ayant une déontologie déclinant une éthique commune à celle des avocats et dont le respect est contrôlé par une institution ordinale ou autre, l'arrêt retient que ce texte pose une exigence de déontologie procédant de la loi du 31 décembre 1971, qui érige en principe que la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante dont les membres doivent remplir des conditions précises et adhérer à des valeurs telles que probité, dignité, conscience, humanité et appartenir à un barreau administré par un conseil de l'ordre, de sorte que la restriction imposée par l'article 16-4 n'est pas incompatible avec ces dispositions légales ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 16-4 du règlement intérieur, quel qu'en soit le mérite, créent une restriction générale et absolue excédant les pouvoirs du conseil de l'Ordre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 17.1 , 5 et 10 , et 19, alinéa 1er, de la loi modifiée du 31 décembre 1971, ensemble l'article 53 de la même loi ;

Attendu, que la fixation des règles de déontologie revêtant un caractère impératif pour la profession d'avocat, relève de la compétence du gouvernement agissant dans le respect des principes posés par l'article 53 de la loi susvisée ;

Attendu, que pour rejeter la demande tendant à l'annulation de l'article 16-5 du règlement intérieur, l'arrêt retient que l'article incriminé ne crée pas un cas d'incompatibilité qui ne serait pas déjà prévu par l'article 111 du décret du 27 novembre 1991, mais renseigne l'avocat membre d'un réseau sur la conduite à tenir afin de préserver son indépendance, de demeurer en conformité avec la déontologie et de garantir à son client une meilleure défense de ses intérêts ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 16-5 du règlement intérieur, quel qu'en soit le mérite, font interdiction à un avocat membre d'un réseau de prêter son concours à son client, même avec l'accord de celui-ci, si un autre membre du réseau contrôle ou certifie les comptes dudit client, notamment en qualité de commissaire aux comptes, la cour d'appel, qui a ainsi reconnu à un conseil de l'Ordre le pouvoir de créer une incompatibilité non prévue par une disposition légale ou réglementaire, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le cinquième moyen ni sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande d'annulation des articles 16-4 et 16-5 du règlement intérieur du barreau de Bayonne, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Et statuant de nouveau ;

Annule les articles 16-4 et 16-5 du règlement intérieur précité ;

Rejette le recours formé contre l'article 16-3 du même règlement ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Bayonne et du Conseil National des Barreaux ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01980
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, (audience solennelle), 19 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2003, pourvoi n°01-01980


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01980
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