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23/09/2003 | FRANCE | N°01-01927

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2003, 01-01927


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Cooperativa uniao agricola, acquéreur de deux lots de génisses ayant connu des pertes lors de leur acheminement des Pays-Bas vers les Açores, a assigné en garantie la compagnie Generali France, assureur couvrant les risques subis par les animaux à l'occasion de leur transport et de leur débarquement ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Atten

du que la cour d'appel (Versailles, 14 décembre 2000), ayant relevé que la police sti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Cooperativa uniao agricola, acquéreur de deux lots de génisses ayant connu des pertes lors de leur acheminement des Pays-Bas vers les Açores, a assigné en garantie la compagnie Generali France, assureur couvrant les risques subis par les animaux à l'occasion de leur transport et de leur débarquement ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel (Versailles, 14 décembre 2000), ayant relevé que la police stipulait à l'article 8 de ses conditions générales que l'assurance finissait au moment où les animaux entraient dans les magasins du destinataire, de ses représentants ou de ses ayants-droit, au lieu de destination du voyage, et qu'étaient considérés comme magasins tout endroit leur appartenant ou non où ils faisaient déposer les animaux à leur arrivée, a, d'une part, par une interprétation souveraine que rendait nécessaire l'ambiguité de ces termes, décidé que les fermes des membres de la coopérative où avaient été conduites les génisses à leur arrivée dans l'île de Sao Miguel constituaient le lieu de destination du voyage, et que l'assuré, en désignant à ce titre la commune de l'île où était situé le siège de la société Cooperativa uniao agricola, n'avait pas commis de fausse déclaration, et, d'autre part, et sans dénaturer les conditions particulières de la police, que la couverture du risque avait été étendue aux trente jours ayant suivi l'arrivée des animaux à destination ; qu'ainsi, en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;

Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel, devant laquelle la compagnie Generali France invoquait la déchéance de garantie résultant de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, n'avait pas à effectuer, sur le fondement de l'article 1134 du Code civil, la recherche demandée dont elle n'était saisie qu'au soutien de ce moyen qu'elle a écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Generali France assurances aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01927
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 1), 14 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2003, pourvoi n°01-01927


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01927
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