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23/09/2003 | FRANCE | N°01-01762

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2003, 01-01762


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le Crédit lyonnais a adressé à M. et Mme X... une offre de prêt immobilier en date du 20 juin 1984, que ceux-ci ont accepté le 2 juillet 1984 ; que cette offre, d'un montant de 230 000 francs, prévoyait un remboursement en cent vingt mensualités échelonnées sur dix ans ; que le Crédit lyonnais s'est prévalu, en raison de la défaillance des emprunteu

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le Crédit lyonnais a adressé à M. et Mme X... une offre de prêt immobilier en date du 20 juin 1984, que ceux-ci ont accepté le 2 juillet 1984 ; que cette offre, d'un montant de 230 000 francs, prévoyait un remboursement en cent vingt mensualités échelonnées sur dix ans ; que le Crédit lyonnais s'est prévalu, en raison de la défaillance des emprunteurs dans le règlement des échéances du prêt, de la déchéance du terme au 1er mars 1988 et a engagé une procédure de saisie immobilière ; que M. et Mme X... ont assigné le Crédit lyonnais en nullité du contrat de prêt et, subsidiairement, en déchéance de son droit aux intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 décembre 2000) les a déboutés de toutes leurs demandes ;

Attendu que la déchéance des intérêts est une sanction civile que la loi laisse à la discrétion du juge tant pour son application que pour son montant ; que la cour d'appel, en refusant d'accéder à la demande des époux X..., n'a fait qu'user de ce pouvoir ; qu'ainsi le moyen, qui critique un motif de ce fait surabondant, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01762
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 05 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2003, pourvoi n°01-01762


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01762
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