AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le Crédit lyonnais a adressé à M. et Mme X... une offre de prêt immobilier en date du 20 juin 1984, que ceux-ci ont accepté le 2 juillet 1984 ; que cette offre, d'un montant de 230 000 francs, prévoyait un remboursement en cent vingt mensualités échelonnées sur dix ans ; que le Crédit lyonnais s'est prévalu, en raison de la défaillance des emprunteurs dans le règlement des échéances du prêt, de la déchéance du terme au 1er mars 1988 et a engagé une procédure de saisie immobilière ; que M. et Mme X... ont assigné le Crédit lyonnais en nullité du contrat de prêt et, subsidiairement, en déchéance de son droit aux intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 décembre 2000) les a déboutés de toutes leurs demandes ;
Attendu que la déchéance des intérêts est une sanction civile que la loi laisse à la discrétion du juge tant pour son application que pour son montant ; que la cour d'appel, en refusant d'accéder à la demande des époux X..., n'a fait qu'user de ce pouvoir ; qu'ainsi le moyen, qui critique un motif de ce fait surabondant, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.