La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2003 | FRANCE | N°01-01547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2003, 01-01547


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que MM. X..., Y... et Z... ont, par acte sous seing privé en date du 2 janvier 1986, constitué une société en participation pour exploiter un portefeuille d'agent d'assurances et de crédit ainsi qu'un cabinet de courtage d'assurances ; que M. Z..., ayant décidé de se retirer le 31 décembre 1994, a assigné ses anciens associés afin, notamment, d

'obtenir l'indemnisation de ses droits ;

Attendu que, pour limiter à la somme en pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que MM. X..., Y... et Z... ont, par acte sous seing privé en date du 2 janvier 1986, constitué une société en participation pour exploiter un portefeuille d'agent d'assurances et de crédit ainsi qu'un cabinet de courtage d'assurances ; que M. Z..., ayant décidé de se retirer le 31 décembre 1994, a assigné ses anciens associés afin, notamment, d'obtenir l'indemnisation de ses droits ;

Attendu que, pour limiter à la somme en principal de 82 968 francs l'indemnisation due par MM. X... et Y... à M. Z..., l'arrêt attaqué retient que le délégué de la compagnie Axa assurances, dont ils étaient les mandataires pour l'essentiel de leur activité, a analysé l'ensemble des dossiers gérés par l'association et que, dans un rapport daté du 3 avril 1996, complété le 21 juin de la même année, il a conclu qu'il y avait, au 1er juin 1995, un manque en faveur de M. Z... à hauteur de cette somme ; que c'est à bon droit que le premier juge a retenu les bases du travail du délégué de la compagnie Axa pour fonder sa décision ; que la critique de M. Z... repose sur le principe que des contrats qui devaient normalement lui être transférés ne l'ont pas été ; qu'il n'apporte toutefois aucune pièce sur ce point à son dossier pour justifier de ses allégations ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans examiner la liste de 153 contrats adressée le 14 juin 1995 par MM. X... et Y... à la compagnie Axa assurances dont M. Z... était devenu l'agent général, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme en principal de 82 968 francs l'indemnisation due par MM. X... et Y... à M. Z..., l'arrêt rendu le 15 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01547
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Exploitation d'un portefeuille d'agent d'assurance sous la forme d'une société en participation - Départ d'un associé - Indemnisation de ses droits par ses anciens associés.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (Chambre civile), 15 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2003, pourvoi n°01-01547


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01547
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award