La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2003 | FRANCE | N°01-01489

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2003, 01-01489


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'à la suite de désordres affectant l'ouvrage qu'elle avait fait édifier, la société La Porvendraise a adressé à son assureur de dommages-ouvrage, la SMABTP, deux déclarations de sinistres, les 13 septembre 1995 et 10 juin 1996 ; qu'après expertise, elle a reçu un versement de 409 348 francs, selon quittance du 20 décembre 1

996 comportant des réserves ; qu'ensuite, selon quittance du 3 octobre 1997, elle ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'à la suite de désordres affectant l'ouvrage qu'elle avait fait édifier, la société La Porvendraise a adressé à son assureur de dommages-ouvrage, la SMABTP, deux déclarations de sinistres, les 13 septembre 1995 et 10 juin 1996 ; qu'après expertise, elle a reçu un versement de 409 348 francs, selon quittance du 20 décembre 1996 comportant des réserves ; qu'ensuite, selon quittance du 3 octobre 1997, elle a accepté une somme forfaitaire et définitive de 93 614,32 francs ;

qu'estimant n'avoir pas été indemnisée au titre du second sinistre, elle a assigné son assureur en paiement ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 23 novembre 2000) l'a déboutée de cette demande ;

Attendu, d'abord, que sans dénaturer la quittance du 3 octobre 1997 dont elle a exactement reproduit les termes, la cour d'appel n'a pu que la replacer dans le contexte des correspondances échangées et du rapport complémentaire d'expertise du 29 juillet 1997 pour en apprécier la portée ; qu'ensuite, la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur la renonciation de la société La Porvendraise ; que, mal fondé en ses première et quatrième branches, le moyen manque en fait en ses autres griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Porvendraise et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Porvendraise et de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01489
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section AO2), 23 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2003, pourvoi n°01-01489


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01489
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award