AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 16, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué condamne M. X... de Y... à régler diverses sommes à la Compagnie générale de location d'équipement (CGL), en exécution de ses engagements contractuels ;
Attendu que pour écarter des débats, à la demande de la société CGL, les conclusions déposées le 7 septembre 1999 par M. X... de Y..., appelant, l'arrêt retient que l'appel a été formé le 11 mai 1998, que l'affaire a été radiée du rôle pour défaut de diligences ;
et qu'après son réenrôlement, l'appelant a fait signifier un désistement d'appel, de sorte qu'intervenant sept jours avant l'audience, le dépôt de ses premières conclusions l'a été en violation des dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient pu empêcher la société CGL de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société CGL aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... de Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.