AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le 2 novembre 1988, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble appartenant aux époux Z... et qu'une déclaration de sinistre a été effectuée auprès du GAN qui, après avoir fait diligenter une expertise amiable, a proposé d'indemniser le sinistre à hauteur de 93 959 francs tout en indiquant qu'il attendait, pour effectuer ce règlement, la suite donnée à l'enquête en cours sur les circonstances de l'incendie ; que, par courrier du 24 février 1991, Mme X... a fait savoir au GAN que l'information ouverte s'était clôturée par un non-lieu mais que l'assureur n'a effectué aucun règlement ; qu'en novembre 1995, Mme X... a assigné, en référé, le GAN pour obtenir paiement de la somme provisionnelle de 93 959 francs et qu'il a été fait droit à cette demande ; que, sur assignation au fond, un jugement du 27 juillet 1999 a condamné, avec exécution provisoire, le GAN à payer à son assurée la somme de 93 959 francs avec intérêts légaux outre des dommages-intérêts ; que le GAN a formé appel à l'encontre de ces deux décisions et a invoqué l'acquisition de la prescription biennale ; que dans ses écritures d'appel, Mme X... s'est opposée à l'acquisition de cette prescription et a sollicité, en tout état de cause, la condamnation de l'assureur au paiement de dommages-intérêts en invoquant son attitude fautive dans l'exécution de ses obligations ;
Attendu que, statuant sur les deux appels, l'arrêt attaqué a retenu que l'action à l'égard de l'assureur était prescrite et a déclaré Mme X... irrecevable en sa demande ; qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles elle invoquait la responsabilité de l'assureur à son égard pour avoir différé, de façon fautive, le règlement des sommes dues dans l'attente prétendue des suites données à une instance clôturée par un non-lieu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la compagnie d'assurances GAN aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.