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23/09/2003 | FRANCE | N°01-00314

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2003, 01-00314


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le 2 novembre 1988, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble appartenant aux époux Z... et qu'une déclaration de sinistre a été effectuée auprès du GAN qui, après avoir fait diligenter une expertise amiable, a proposé d'indemniser le sinistre à hauteur de 93

959 francs tout en indiquant qu'il attendait, pour effectuer ce règlement, la suite donnée à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le 2 novembre 1988, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble appartenant aux époux Z... et qu'une déclaration de sinistre a été effectuée auprès du GAN qui, après avoir fait diligenter une expertise amiable, a proposé d'indemniser le sinistre à hauteur de 93 959 francs tout en indiquant qu'il attendait, pour effectuer ce règlement, la suite donnée à l'enquête en cours sur les circonstances de l'incendie ; que, par courrier du 24 février 1991, Mme X... a fait savoir au GAN que l'information ouverte s'était clôturée par un non-lieu mais que l'assureur n'a effectué aucun règlement ; qu'en novembre 1995, Mme X... a assigné, en référé, le GAN pour obtenir paiement de la somme provisionnelle de 93 959 francs et qu'il a été fait droit à cette demande ; que, sur assignation au fond, un jugement du 27 juillet 1999 a condamné, avec exécution provisoire, le GAN à payer à son assurée la somme de 93 959 francs avec intérêts légaux outre des dommages-intérêts ; que le GAN a formé appel à l'encontre de ces deux décisions et a invoqué l'acquisition de la prescription biennale ; que dans ses écritures d'appel, Mme X... s'est opposée à l'acquisition de cette prescription et a sollicité, en tout état de cause, la condamnation de l'assureur au paiement de dommages-intérêts en invoquant son attitude fautive dans l'exécution de ses obligations ;

Attendu que, statuant sur les deux appels, l'arrêt attaqué a retenu que l'action à l'égard de l'assureur était prescrite et a déclaré Mme X... irrecevable en sa demande ; qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles elle invoquait la responsabilité de l'assureur à son égard pour avoir différé, de façon fautive, le règlement des sommes dues dans l'attente prétendue des suites données à une instance clôturée par un non-lieu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la compagnie d'assurances GAN aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-00314
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Prescription biennale en matière d'assurance - Conclusions soutenant que l'assureur avait différé de façon fautive le règlement des sommes dues dans l'attente des suites données à une instance clCBturée par un non-lieu.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), 28 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2003, pourvoi n°01-00314


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00314
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