AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... a souscrit un contrat d'assurance auprès du Groupe des populaires d'assurance Vie (GPA Vie) garantissant les risques décès, invalidité et incapacité de travail ; qu'à la suite d'un refus de garantie opposé par la compagnie d'assurances, Mme X... a sollicité une mesure d'expertise ; que par ordonnance du 4 septembre 1990, le juge des référés a désigné un expert ; que par acte du 25 février 1993, Mme X... a assigné le GPA Vie en paiement des garanties ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 1999) a constaté que l'action de Mme X... était prescrite et l'a déclarée irrecevable en ses demandes ;
Attendu, d'abord, que la désignation d'un expert a pour seul effet d'interrompre la prescription prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances et non d'en suspendre les effets pendant la durée des opérations d'expertise ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui a constaté que, lors de la désignation de l'expert, le juge des référés avait prévu la possibilité pour ce dernier de recourir à l'avis d'un autre technicien en sollicitant au besoin un complément de provision, que le 14 mars 1991, le juge des référés n'avait pas étendu la mission initiale de l'expert mais seulement ordonné le versement d'une provision complémentaire et qu'ainsi aucun acte interruptif n'avait été accompli entre le 4 septembre 1990 et l'assignation du 25 février 1993, a exactement décidé que l'action dirigée contre l'assureur était prescrite ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie GPA Vie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.