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23/09/2003 | FRANCE | N°01-00171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2003, 01-00171


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... a souscrit un contrat d'assurance auprès du Groupe des populaires d'assurance Vie (GPA Vie) garantissant les risques décès, invalidité et incapacité de travail ; qu'à la suite d'un refus de garantie opposé par la compagnie d'assurances, Mme X... a sollicité une mesure d'expertise ; que par ordonnance du 4 septembre 1990, le juge des ré

férés a désigné un expert ; que par acte du 25 février 1993, Mme X... a assign...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... a souscrit un contrat d'assurance auprès du Groupe des populaires d'assurance Vie (GPA Vie) garantissant les risques décès, invalidité et incapacité de travail ; qu'à la suite d'un refus de garantie opposé par la compagnie d'assurances, Mme X... a sollicité une mesure d'expertise ; que par ordonnance du 4 septembre 1990, le juge des référés a désigné un expert ; que par acte du 25 février 1993, Mme X... a assigné le GPA Vie en paiement des garanties ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 1999) a constaté que l'action de Mme X... était prescrite et l'a déclarée irrecevable en ses demandes ;

Attendu, d'abord, que la désignation d'un expert a pour seul effet d'interrompre la prescription prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances et non d'en suspendre les effets pendant la durée des opérations d'expertise ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui a constaté que, lors de la désignation de l'expert, le juge des référés avait prévu la possibilité pour ce dernier de recourir à l'avis d'un autre technicien en sollicitant au besoin un complément de provision, que le 14 mars 1991, le juge des référés n'avait pas étendu la mission initiale de l'expert mais seulement ordonné le versement d'une provision complémentaire et qu'ainsi aucun acte interruptif n'avait été accompli entre le 4 septembre 1990 et l'assignation du 25 février 1993, a exactement décidé que l'action dirigée contre l'assureur était prescrite ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie GPA Vie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-00171
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Désignation d'un expert - Suspension de ses effets pendant la durée des opérations d'expertise (non).


Références :

Code des assurances L114-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 05 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2003, pourvoi n°01-00171


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00171
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