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23/09/2003 | FRANCE | N°00-22099

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2003, 00-22099


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, le premier, pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu que la société Cofidis a consenti le 19 août 1988 à M. et Mme X... une offre de crédit renouvelable soumise aux dispositions de l'article L. 311.9 du Code de la consommation ; que M. et Mme X... ont été condamnés au paiement du capital restant du et des mensualités impayées ainsi qu'à celui des intérêts de retard

au taux contractuel ; que l'arrêt attaqué (Douai, 14 septembre 2000) a retenu la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, le premier, pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu que la société Cofidis a consenti le 19 août 1988 à M. et Mme X... une offre de crédit renouvelable soumise aux dispositions de l'article L. 311.9 du Code de la consommation ; que M. et Mme X... ont été condamnés au paiement du capital restant du et des mensualités impayées ainsi qu'à celui des intérêts de retard au taux contractuel ; que l'arrêt attaqué (Douai, 14 septembre 2000) a retenu la forclusion de l'action en déchéance du droit aux intérêts et aux primes d'assurance réclamés par le prêteur en raison du défaut d'information et de régularité de l'offre allégués par les emprunteurs ;

Attendu, d'abord, que le point de départ du délai de forclusion qui est opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le contrat litigieux avait été formé le 25 août 1988, que les irrégularités relatives au renouvellement de l'offre de crédit avaient été soulevées par M. et Mme X... uniquement pour les reconductions qui étaient intervenues avant juillet 1991, que les formalités de reconduction annuelle avaient été respectées à partir de juillet 1991 et que l'assignation avait été délivrée le 19 août 1997, la cour d'appel a exactement retenu pour les exceptions relatives au formalisme de l'offre initiale que c'était à compter de la date de la première utilisation du crédit qu'avait commencé à courir le délai de deux ans avant l'expiration duquel les époux X... auraient pu contester la régularité de l'offre préalable et pour les irrégularités relatives à son renouvellement, que la régularité des reconductions postérieures à 1991 n'étant pas contestée, les emprunteurs étaient forclos en leur action ; que, dès lors, le premier moyen n'est pas fondé en sa première branche et est inopérant en sa deuxième branche ; qu'ensuite, les époux X... s'étant bornés à émettre une critique non circonstanciée relativement au fondement et au montant de la demande adverse, le second moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-22099
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e chambre civile), 14 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2003, pourvoi n°00-22099


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22099
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