AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 16 avril 2003, la SCP Vier et Barthélemy, avocat à cette Cour, a déclaré au nom du conseil de l'Ordre national des barreaux et du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la Charente, se désister purement et simplement des pourvois formés par eux contre une décison rendue par la cour d'appel de Bordeaux le 3 octobre 2000, au profit de la société FIDAL et de MM. X..., Y..., ès qualités, Z... et A... ;
Attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte au Conseil national des barreaux et au conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la Charente de leur désistement de pourvoi ;
Condamne le Conseil national des barreaux et le conseil de l'Ordre des avocats au barreau d'Angoulême aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société FIDAL et de MM. X..., Y..., ès qualités, Z... et A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.