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23/09/2003 | FRANCE | N°00-21822

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2003, 00-21822


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les juges du fond (Colmar, 7 septembre 2000) ayant constaté que les contrats souscrits en 1985 par M. X... avaient pour objet de garantir des serres implantées à Sélestat, c'est à bon droit qu'ils ont décidé que ces contrats ne pouvaient s'appliquer à la garantie d'un sinistre survenu après le transfert des serres à S

cherwiller ; qu'en ses deux premières branches, le moyen qui critique des motif...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les juges du fond (Colmar, 7 septembre 2000) ayant constaté que les contrats souscrits en 1985 par M. X... avaient pour objet de garantir des serres implantées à Sélestat, c'est à bon droit qu'ils ont décidé que ces contrats ne pouvaient s'appliquer à la garantie d'un sinistre survenu après le transfert des serres à Scherwiller ; qu'en ses deux premières branches, le moyen qui critique des motifs surabondants, fussent-ils erronés, est inopérant ; qu'il est nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable en sa troisième branche, M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'il avait adressé à l'assureur une proposition de modification du contrat que celui-ci n'aurait pas refusé dans le délai de dix jours ; qu'il manque en fait en son dernier grief ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-21822
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2003, pourvoi n°00-21822


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21822
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