AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les juges du fond (Colmar, 7 septembre 2000) ayant constaté que les contrats souscrits en 1985 par M. X... avaient pour objet de garantir des serres implantées à Sélestat, c'est à bon droit qu'ils ont décidé que ces contrats ne pouvaient s'appliquer à la garantie d'un sinistre survenu après le transfert des serres à Scherwiller ; qu'en ses deux premières branches, le moyen qui critique des motifs surabondants, fussent-ils erronés, est inopérant ; qu'il est nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable en sa troisième branche, M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'il avait adressé à l'assureur une proposition de modification du contrat que celui-ci n'aurait pas refusé dans le délai de dix jours ; qu'il manque en fait en son dernier grief ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.