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23/09/2003 | FRANCE | N°00-21682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2003, 00-21682


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que dans un document dénommé "décision à caractère normatif "n 1999-001 des 26-27 mars 1999, le Conseil national des barreaux a institué "le règlement intérieur harmonisé (RIH) des barreaux de France" et a enjoint à chaque barreau de l'insérer dans son propre règlement intérieur ; que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la Charente ayant procédé à cette intégration par délibération du 26 octobre 1999, M. X..., agissant tant en qualité d'avoca

t associé au barreau de la Charente, qu'en qualité de directeur représentant la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que dans un document dénommé "décision à caractère normatif "n 1999-001 des 26-27 mars 1999, le Conseil national des barreaux a institué "le règlement intérieur harmonisé (RIH) des barreaux de France" et a enjoint à chaque barreau de l'insérer dans son propre règlement intérieur ; que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la Charente ayant procédé à cette intégration par délibération du 26 octobre 1999, M. X..., agissant tant en qualité d'avocat associé au barreau de la Charente, qu'en qualité de directeur représentant la société FIDAL, a saisi le bâtonnier d'une demande d'annulation des articles 16-3, 16-4 et 16-5 du règlement intérieur ; que cette demande ayant été implicitement rejetée, la société FIDAL, membre du réseau KPMG et ses membres inscrits au barreau de la Charente, MM. X..., Y..., Z... et A..., ont saisi la cour d'appel d'un recours contre la

délibération du conseil de l'Ordre du 26 octobre 1999 ; que le CNB est intervenu volontairement à l'instance ; que l'arrêt attaqué, qui a rejeté ce recours en ce qu'il portait sur les articles 16-3 et 16-5, a annulé l'article 16-4 ;

Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel étant saisie d'un recours tendant à l'annulation des articles 16-3, 16-4 et 16-5 du règlement intérieur du barreau de la Charente adopté par délibération du conseil de l'Ordre, se trouvait compétente pour en apprécier la légalité, peu important que ces textes aient résulté d'une délibération du Conseil national des barreaux ; que le moyen est dépourvu de fondement en ses deux branches ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt retient exactement que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 67 de la loi du 31 décembre 1971 qui, en favorisant une information complète du public, ne font que régir à titre transitoire la situation des sociétés ou groupements de conseils juridiques affiliés à un réseau national ou international non exclusivement juridique, n'instaurent aucune interdiction à compter du 1er janvier 1997 pour tout avocat de faire mention de son appartenance à un tel réseau, de sorte que l'article 16-3 du règlement intérieur destiné à informer clairement le public n'est pas contraire à ces dispositions ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 17.1 , 5 et 10 , et 19, alinéa 1er, de la loi modifiée du 31 décembre 1971, ensemble l'article 53 de la même loi ;

Attendu que la fixation des règles de déontologie revêtant un caractère impératif pour la profession d'avocat, relève de la compétence du gouvernement agissant dans le respect des principes posés par l'article 53 de la loi susvisée ;

Attendu que pour rejeter la demande tendant à l'annulation de l'article 16-5 du règlement intérieur, l'arrêt retient que cette restriction est strictement limitée et justifiée par le respect de l'un des principes fondamentaux de la profession d'avocat que constitue le respect du secret et qu'elle est conforme la mission du conseil de l'Ordre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 16-5 du règlement intérieur, quel qu'en soit le mérite, font interdiction à un avocat membre d'un réseau de prêter son concours à son client, même avec l'accord de celui-ci, si un autre membre du réseau contrôle ou certifie les comptes dudit client, notamment en qualité de commissaire aux comptes, la cour d'appel, qui a ainsi reconnu à un conseil de l'Ordre le pouvoir de créer une incompatibilité non prévue par une disposition légale ou règlementaire, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande d'annulation de l'article 16-5 du règlement intérieur du barreau de la Charente, l'arrêt rendu le 3 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Et statuant de nouveau ;

Annule l'article 16-5 du règlement intérieur précité ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Conseil national des barreaux et celle du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la Charente ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-21682
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (audience solennelle), 03 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2003, pourvoi n°00-21682


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21682
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