AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause à sa demande l'association Union générale inter-professionnelle (UGIP) ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Vu l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
Attendu que pour garantir le remboursement d'un prêt qui lui avait été consenti par l'Union bancaire du Nord (UBN), M. et Mme X... ont adhéré le 30 mars 1990 à l'assurance du groupe souscrite par l'UBN auprès de la compagnie La Cité, aux droits de laquelle se trouve la compagnie d'assurances Alsacienne Vie ;
Que Mme X... est décédée courant 1995 des suites d'un cancer ;
Attendu que pour annuler le contrat d'assurance groupe pour fausse déclaration intentionnelle de l'assurée, la cour d'appel relève que "la compagnie d'assurances Alsacienne Vie énonce que les circonstances dissimulées concernant l'état de santé de l'assurée étaient de nature à modifier son appréciation du risque et que la banque UBN n'apportait aucun démenti sur ce point" ;
Qu'en se fondant sur de tels motifs d'ordre général sans rechercher, comme elle y était tenue, si la fausse déclaration intentionnelle commise par Mme X..., avait changé l'objet du risque ou en avait diminué l'opinion pour l'assureur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la compagnie Alsacienne Vie et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Alsacienne Vie à payer à l'Union bancaire du Nord (UBN) la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.