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23/09/2003 | FRANCE | N°00-18508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2003, 00-18508


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que dans un document dénommé "décision à caractère normatif" n° 1999-001 des 26-27 mars 1999, le Conseil national des barreaux (CNB) a institué "le Règlement intérieur harmonisé (RIH) des barreaux de France" et a enjoint à chaque barreau de l'insérer dans son propre règlement intérieur ; que le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Dijon a intégré, par délibération du 19 octobre 1999, sous les articles 17-3, 17-4 et 17-5 de son règlement intérieur

, les articles 16-3, 16-4 et 16-5 du RIH ; qu'à la requête de la société Fidal e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que dans un document dénommé "décision à caractère normatif" n° 1999-001 des 26-27 mars 1999, le Conseil national des barreaux (CNB) a institué "le Règlement intérieur harmonisé (RIH) des barreaux de France" et a enjoint à chaque barreau de l'insérer dans son propre règlement intérieur ; que le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Dijon a intégré, par délibération du 19 octobre 1999, sous les articles 17-3, 17-4 et 17-5 de son règlement intérieur, les articles 16-3, 16-4 et 16-5 du RIH ; qu'à la requête de la société Fidal et de M. X..., avocat à ce barreau, le Conseil de l'ordre a, par décision du 23 novembre 1999 annulé l'alinéa 3 de l'article 17-3 et les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 17-5 ; que la demande tendant à l'annulation de l'article 17-4 ayant été rejetée, ils ont formé recours devant la cour d'appel ; que le CNB est intervenu volontairement à l'instance ; que l'arrêt attaqué a rejeté ce recours ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel étant saisie d'un recours tendant à l'annulation de l'article 17-4 du règlement intérieur du barreau de Dijon adopté par délibération du Conseil de l'ordre, se trouvait compétente pour en apprécier la légalité, peu important que ce texte ait résulté d'une délibération du Conseil national des barreaux ; que le moyen est dépourvu de fondement en ses deux branches ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 17.1 , 5 et 10 et 19, alinéa 1er, de la loi modifiée du 31 décembre 1971, ensemble l'article 53 de la même loi ;

Attendu que la fixation des règles de déontologie revêtant un caractère impératif pour la profession d'avocat, relève de la compétence du gouvernement agissant dans le respect des principes posés par l'article 53 de la loi susvisée ;

Attendu que pour rejeter le recours tendant à l'annulation de l'article 17-4 du règlement intérieur du barreau de Dijon prévoyant qu'un avocat ne peut participer à un réseau que si celui-ci comprend exclusivement des professionnels relevant de professions libérales réglementées ayant une déontologie déclinant une éthique commune à celle des avocats et dont le respect est contrôlé par une institution ordinale ou autre, l'arrêt relève que la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante, incompatible avec toutes les activités commerciales et qui se doit de respecter les principes essentiels de dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, et que l'article 6 de la loi du 31 décembre 1990 exclut la possibilité pour les avocats d'accepter en leur sein des participations financières provenant de personnes étrangères à la profession ; que l'arrêt retient ensuite que les restrictions de l'article 17-4 du règlement intérieur, interdisant à un avocat d'exercer son activité professionnelle au sein d'un réseau à l'intérieur duquel auraient cours des pratiques et des règles de fonctionnement non conformes à ces principes déontologiques s'inscrivent dans ce contexte législatif, et que ce texte, qui n'introduit pas de restrictions contraires aux dispositions législatives, ne constitue en rien une entrave au libre exercice de la profession d'avocat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 17-4 du règlement intérieur, quel qu'en soit le mérite, créent une restriction générale et absolue excédant les pouvoirs du Conseil de l'ordre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le recours tendant à l'annulation de l'article 17-4 du règlement intérieur du barreau de Dijon, l'arrêt rendu le 6 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Et statuant de nouveau ;

Annule l'article 17-4 du règlement intérieur précité ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Conseil national des barreaux et celle du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Dijon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-18508
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (audience solennelle), 06 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2003, pourvoi n°00-18508


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18508
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