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23/09/2003 | FRANCE | N°00-16430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2003, 00-16430


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Saint-Flour,

30 / de M. Claude Lagrange, demeurant Coren, 15100 Saint-Flour,

31 / de M. Daniel Louis, demeurant Le Bouchet, 15100 Mentières,

32 / de Mme Ginette Mallet, demeurant Languiroux, 15100 Alleuze,

33 / de M. Jean-Marie Mallet, demeurant Languiroux, 15100 Alleuze,

34 / de M. André Martin, demeurant Le Fayet, 15100 Saint-Flour,

35 / de M. Jean Miramont, demeurant La Barge, 15100 Alleuze,

36 / de M. Paul Meynier, demeurant Bo

uzentes, 15100 Saint-Flour,

37 / de M. Henri Mourgues, demeurant Le Barret, 15100 Andelat,

38 / de M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Saint-Flour,

30 / de M. Claude Lagrange, demeurant Coren, 15100 Saint-Flour,

31 / de M. Daniel Louis, demeurant Le Bouchet, 15100 Mentières,

32 / de Mme Ginette Mallet, demeurant Languiroux, 15100 Alleuze,

33 / de M. Jean-Marie Mallet, demeurant Languiroux, 15100 Alleuze,

34 / de M. André Martin, demeurant Le Fayet, 15100 Saint-Flour,

35 / de M. Jean Miramont, demeurant La Barge, 15100 Alleuze,

36 / de M. Paul Meynier, demeurant Bouzentes, 15100 Saint-Flour,

37 / de M. Henri Mourgues, demeurant Le Barret, 15100 Andelat,

38 / de M. Didier Odoul, demeurant Surgit, 15100 Alleuze,

39 / de Mme Marie-Louise Osty, demeurant Belvezet, Tiviers, 15100 Saint-Flour,

40 / de M. Andre Pascal, demeurant Barry, 15100 Alleuze,

41 / de M. Marc Pascal, demeurant Vibrezac, 15100 Villedieu,

42 / de M. Gabriel Pascal, demeurant Vibrezac, 15100 Villedieu,

43 / de M. Viannez Perrier, demeurant Liozargues, 15100 Saint-Flour,

44 / de M. Alfred Rancilhac, demeurant Chabrillac, Tiviers, 15100 Saint-Flour,

45 / de M. René Robert, demeurant Bouzentes, 15100 Villedieu,

46 / de M. Michel Rousaire, demeurant Soubizergues, 15100 Saint-Georges,

47 / de M. Jean-Claude Sartre, demeurant Liozargue, 15100 Roffiac,

48 / de M. Jean-Paul Seguy, demeurant Mazeyrat, 15100 Roffiac,

49 / de M. Pierre Soule, demeurant Bevezet, 15100 Tiviers,

50 / de M. Fernand Tardieu, demeurant Besse Haute d'Anadela, 15100 Saint-Flour,

51 / de M. Francis Bec, demeurant Le Bourg, 15100 Mentières,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'un certain nombre d'associés coopérateurs de la Coopérative laitière La Sanfloraine (la coopérative) ont quitté celle-ci en 1987 avant l'expiration de leur période d'engagement ; que pour obtenir en conséquence le remboursement de leurs parts sociales, M. X... et cinquante autres associés et ayants-droits de l'un d'entre eux, entre-temps décédé, ont fait assigner la coopérative en 1998 en soutenant que le délai de remboursement ne pouvait dépasser dix ans ;

que la coopérative s'est opposée à cette demande en faisant valoir que la démission pour laquelle l'article 18 de ses statuts dans sa rédaction applicable prévoyait le remboursement des parts sociales suppose, au regard notamment des dispositions de l'article 9 des statuts, que ses membres l'aient quitté avec son accord ;

Attendu que, pour condamner la coopérative au remboursement des parts sociales, l'arrêt retient que les statuts applicables au moment du départ des coopérateurs constituent la loi des parties et que l'article 18 de ces statuts ne subordonne pas le remboursement des parts sociales à l'acceptation de la démission par le conseil d'administration ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'incidence, quant au remboursement des parts sociales, des termes de l'article 9 des statuts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions autres que celle constatant que M. Y... s'est désisté de son appel, l'arrêt rendu le 23 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la coopérative laitière La Sanfloraine et par les défendeurs au pourvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-16430
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Sociétaire - Démission avant expiration de la période d'engagement - Remboursement des parts sociales - Application des statuts.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre civile), 23 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2003, pourvoi n°00-16430


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.16430
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