La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2003 | FRANCE | N°00-15201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2003, 00-15201


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 14 août 1991, il a été constaté que la peinture de la carrosserie des véhicules neufs destinés à être commercialisés par leur propriétaire, la société Commerciale Citroën, et qui étaient stationnés en attente de livraison dans le parc de la société Moncassin, présentaient des taches, aspérités et incrustations empêchant leur vente dans cet état ; que les opérations d'expertise diligentées en référé et étendues le 13 février 1992 à la so

ciété Olgivie Aquitaine, devenue Amylium Aquitaine, et à son assureur, la société Commerci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 14 août 1991, il a été constaté que la peinture de la carrosserie des véhicules neufs destinés à être commercialisés par leur propriétaire, la société Commerciale Citroën, et qui étaient stationnés en attente de livraison dans le parc de la société Moncassin, présentaient des taches, aspérités et incrustations empêchant leur vente dans cet état ; que les opérations d'expertise diligentées en référé et étendues le 13 février 1992 à la société Olgivie Aquitaine, devenue Amylium Aquitaine, et à son assureur, la société Commercial Union, ont imputé la responsabilité des désordres à une réaction chimique provoquée dans certaines conditions de chaleur et d'humidité par l'amidon et le gluten utilisés par la société Amylium dans le cadre de son activité industrielle de minoterie, située à proximité ; que pendant le cours de l'expertise, par lettre du 15 juin 1992 adressée à son assurée, la société Commercial Union lui a, pour les dommages survenus antérieurement au 25 août 1991, opposé une exclusion de garantie ;

qu'au vu du rapport de l'expert, la société Commerciale Citroën a fait assigner la société Moncassin ainsi que la société Amylium en réparation de son préjudice ; que la société Commercial Union a refusé de garantir son assurée ; que l'arrêt attaqué a jugé la société Amylium seule responsable des dommages et a condamné la société Commercial Union à la garantir des condamnations prononcées au profit des assureurs de la société Commerciale Citroën ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Amylium Aquitaine, tel qu'énoncé au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que le moyen qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Commercial Union, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 113-17 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assureur n'est censé avoir renoncé à se prévaloir des exceptions qu'il pouvait invoquer qu'à la double condition qu'il ait dirigé le procès fait à son assuré en connaissance de ces exceptions et qu'il n'ait émis aucune réserve ;

Attendu que pour décider que la compagnie d'assurances ne pouvait refuser sa garantie, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que la compagnie Commercial Union a géré pour le compte de la société Amylium l'instance en référé, puis le suivi des opérations d'expertise ; que, postérieurement à la lettre du 15 juin, elle ne s'est pas dissociée de la défense de son assurée, puisqu'elle a adressé deux dires à l'expert les 7 juillet et 11 décembre 1992, tant pour elle-même qu'au nom de la société Amylium ; qu'il en déduit que l'assureur, qui a pris ainsi la direction du procès, a manifesté son intention de renoncer à soutenir que le sinistre sortait des limites de sa garantie ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, insuffisants à caractériser la renonciation de l'assureur aux réserves expresses contenues dans sa lettre du 15 juin 1992, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions prononçant condamnations de la société Commercial Union, l'arrêt rendu le 25 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-15201
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Renonciation de l'assureur - Direction du procès par l'assureur - Conditions de l'article L.113-17 du Code des assurances - Constatation - Nécessité.

Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui retient que l'assureur a pris la direction du procès et manifesté, ainsi, son intention de renoncer à soutenir que le sinistre sortait des limites de la garantie contractuelle, sans établir la double condition, posée par l'article L. 113-7 du Code des assurances, que l'assureur ait dirigé le procès fait à l'assuré, et qu'il l'ait fait en connaissance des exceptions (invoquées par la suite pour dénier sa garantie) et sans émettre la moindre réserve.


Références :

Code des assurances L113-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2003, pourvoi n°00-15201, Bull. civ. 2003 I N° 187 p. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 187 p. 145

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey.
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Croze.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, Me Le Prado, la SCP Defrenois et Levis, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.15201
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award