AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance de l'objet du litige et de violation du principe de la contradiction, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond (Paris, 14 décembre 1999) relativement au fait qu'il n'était pas prouvé que les exclusions de garantie invoquées par l'assureur fussent applicables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.