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23/09/2003 | FRANCE | N°00-11955

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2003, 00-11955


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Fostrans de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'égard de la société Istrans ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'au mois d'octobre 1990, la société Fostrans a pris en location à la société Istrans une grue qu'elle a utilisée sur l'un de ses chantiers ; qu'à la suite d'un accident mortel survenu le 29 octobre 1990 lors

d'une manoeuvre de l'engin, celui-ci a été placé sous scellés par décision du magistrat cha...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Fostrans de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'égard de la société Istrans ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'au mois d'octobre 1990, la société Fostrans a pris en location à la société Istrans une grue qu'elle a utilisée sur l'un de ses chantiers ; qu'à la suite d'un accident mortel survenu le 29 octobre 1990 lors d'une manoeuvre de l'engin, celui-ci a été placé sous scellés par décision du magistrat chargé de l'information pénale ouverte afin de déterminer les causes de l'accident ; que la société Istrans a obtenu la condamnation de la société Fostrans à l'indemniser du préjudice subi à raison de l'immobilisation ordonnée par l'autorité judiciaire pendant près de trois mois ; que la société Fostrans a demandé à être garantie de cette condamnation par sa compagnie d'assurance, la société Camat, qui lui a opposé une exclusion de garantie ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 1999) a décidé que l'assureur se prévalait à bon droit de l'exclusion de garantie ;

Attendu que c'est sans violer la convention des parties que la cour d'appel a décidé que la clause excluant de la garantie de l'assureur les "dommages-intérêts ou autres indemnités à raison de toutes saisies ou cautions données pour libérer les objets saisis" s'appliquait à la mesure de mise sous scellés ordonnée par l'autorité judiciaire, laquelle mise sous scellés n'est en l'espèce que la modalité procédurale de la saisie ordonnée par le juge d'instruction ; qu'ainsi le moyen, qui n'est pas fondé en sa quatrième branche, est inopérant pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fostrans aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fostrans ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-11955
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), 14 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2003, pourvoi n°00-11955


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.11955
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