AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Fostrans de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'égard de la société Istrans ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'au mois d'octobre 1990, la société Fostrans a pris en location à la société Istrans une grue qu'elle a utilisée sur l'un de ses chantiers ; qu'à la suite d'un accident mortel survenu le 29 octobre 1990 lors d'une manoeuvre de l'engin, celui-ci a été placé sous scellés par décision du magistrat chargé de l'information pénale ouverte afin de déterminer les causes de l'accident ; que la société Istrans a obtenu la condamnation de la société Fostrans à l'indemniser du préjudice subi à raison de l'immobilisation ordonnée par l'autorité judiciaire pendant près de trois mois ; que la société Fostrans a demandé à être garantie de cette condamnation par sa compagnie d'assurance, la société Camat, qui lui a opposé une exclusion de garantie ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 1999) a décidé que l'assureur se prévalait à bon droit de l'exclusion de garantie ;
Attendu que c'est sans violer la convention des parties que la cour d'appel a décidé que la clause excluant de la garantie de l'assureur les "dommages-intérêts ou autres indemnités à raison de toutes saisies ou cautions données pour libérer les objets saisis" s'appliquait à la mesure de mise sous scellés ordonnée par l'autorité judiciaire, laquelle mise sous scellés n'est en l'espèce que la modalité procédurale de la saisie ordonnée par le juge d'instruction ; qu'ainsi le moyen, qui n'est pas fondé en sa quatrième branche, est inopérant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fostrans aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fostrans ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.