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23/09/2003 | FRANCE | N°00-11741

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2003, 00-11741


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... avait assuré son immeuble contre le risque d'incendie auprès des Assurances générales de France, le contrat stipulant une indemnisation en valeur à neuf au jour du sinistre, sans déduction de la vétusté, en cas de reconstruction ou de rachat d'un local à usage identique, dans un délai de deux ans, à défaut de quoi, sauf impossibilité absolue ne résultant pas du fait de l'assuré, l'indemnité serait limitée à la valeur de reconstruction, vétustÃ

© déduite ; que l'immeuble ayant été, le 12 décembre 1996, détruit par incendie,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... avait assuré son immeuble contre le risque d'incendie auprès des Assurances générales de France, le contrat stipulant une indemnisation en valeur à neuf au jour du sinistre, sans déduction de la vétusté, en cas de reconstruction ou de rachat d'un local à usage identique, dans un délai de deux ans, à défaut de quoi, sauf impossibilité absolue ne résultant pas du fait de l'assuré, l'indemnité serait limitée à la valeur de reconstruction, vétusté déduite ; que l'immeuble ayant été, le 12 décembre 1996, détruit par incendie, M. X..., en désaccord avec l'assureur sur la détermination du montant de l'indemnité devant lui revenir, a assigné ce dernier en interprétation du contrat d'assurance, désignation d'un expert et versement d'une provision ; que l'arrêt attaqué (Pau, 7 octobre 1999) a notamment décidé qu'il n'y avait pas d'impossibilité de reconstruction et que, faute d'avoir reconstruit le bâtiment dans le délai de deux ans à compter du sinistre, soit avant le 12 décembre 1998, M. X... ne pourrait prétendre qu'à une indemnité limitée à la valeur de reconstruction vétusté déduite ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend, en sa première branche, qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la commune intention des parties relativement au fait que le délai de deux ans imparti pour reconstruire le bâtiment sinistré courait à compter du jour du sinistre ; qu'ensuite, il est inopérant en sa seconde critique, M. X... n'ayant pas prétendu ni tenté de démontrer que la clause litigieuse, stipulée dans un contrat souscrit le 5 février 1992, apparaissait imposée au consommateur par un abus de la puissance économique du professionnel et conférait à ce dernier un avantage excessif ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que c'est sans se contredire que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la stipulation relative à l'indemnisation en valeur à neuf au jour du sinistre ne fixait pas le point de départ du délai imparti à l'assuré pour procéder à la reconstruction ou au rachat d'un local identique, décide qu'il y a lieu à interprétation et recherche, sur ce point, la commune intention des parties, puis, réfutant le moyen par lequel M. X... prétendait qu'il convenait de distinguer entre reconstruction et remplacement et en déduisant que le non-respect du délai de deux ans n'était pas consécutif à des circonstances indépendantes de la volonté de ce dernier, retient que les clauses du contrat ne nécessitaient aucune interprétation ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de contradiction de motifs, le moyen, en ses deux branches, ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel quant au fait que M. X..., qui, par conclusions du 7 janvier 1998, avait demandé acte de ce qu'il projetait soit de reconstruire des locaux similaires en respectant les règles applicables, qu'il connaissait depuis le 26 février 1997, soit de "reconditionner" trois anciennes dépendances situées sur le même terrain, avait attendu le 25 juin 1998 pour arrêter sa décision de reconstruire à neuf en se conformant aux règles d'urbanisme ; qu'il ne peut davantage être accueilli ;

Et sur le quatrième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel ayant retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que M. X... ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité absolue de reconstruire le bâtiment sinistré en respectant les nouvelles règles d'urbanisme, d'autre part, que celui-ci n'avait pas reconstruit ce bâtiment dans le délai de deux ans à compter du sinistre, le moyen, qui critique un motif de ce fait surabondant, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Assurances générales de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-11741
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1e chambre civile), 07 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2003, pourvoi n°00-11741


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.11741
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