AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 1999) ayant exactement décidé que la clause de la notice d'information remise à M. X... lors de son adhésion au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la Fédération continentale et mentionnant que "les risques d'incapacité de travail sont garantis, quelle que soit leur cause, à l'exclusion des maladies ou accidents dont la premère constatation médicale était antérieure à la date de signature de la demande d'adhésion" ne faisait que définir l'étendue du risque assuré, le moyen, qui soutient qu'elle devrait être rédigée en caractères très apparents, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.