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23/09/2003 | FRANCE | N°00-10794

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2003, 00-10794


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Marra a chargé la société PL Thermique de l'étude, la fourniture et l'installation d'un four qui, du fait d'une erreur de conception, n'a jamais été en état de fonctionner ; qu'elle a assigné la société PL Thermique, représentée par son liquidateur judiciaire, M. X..., ainsi que l'assureur de cette dernière, la compagnie UAP, aux droits de laquelle succède la compagnie Axa Global Risks, en réparation de son préjudice ; que l'assureur a déni

é sa garantie sur le fondement de diverses clauses d'exclusion ; que l'arrêt at...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Marra a chargé la société PL Thermique de l'étude, la fourniture et l'installation d'un four qui, du fait d'une erreur de conception, n'a jamais été en état de fonctionner ; qu'elle a assigné la société PL Thermique, représentée par son liquidateur judiciaire, M. X..., ainsi que l'assureur de cette dernière, la compagnie UAP, aux droits de laquelle succède la compagnie Axa Global Risks, en réparation de son préjudice ; que l'assureur a dénié sa garantie sur le fondement de diverses clauses d'exclusion ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 octobre 1999) a débouté la société Marra de l'ensemble de ses demandes ;

Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe :

Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier qui a signé l'arrêt, a assisté à son prononcé ; que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe :

Attendu, d'abord, que le moyen pris de ce que, par leur nombre et leur étendue, les clauses d'exclusion prévues au contrat ne seraient pas formelles et limitées au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances, n'est pas un moyen de pur droit ; que, dès lors, en sa première branche, le moyen invoqué de ce chef pour la société Marra pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable ;

Attendu, ensuite, que, sous couvert du grief mal fondé de violation de l'article 1134 du Code civil, le moyen, en sa deuxième branche, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond quant au fait que le dommage invoqué correspondait à la définition qu'en donnait le contrat ;

Attendu, enfin, que, dès lors qu'étaient exclus de la garantie les dommages immatériels qui n'étaient pas la conséquence d'un dommage matériel, le moyen qui, en sa troisième branche, s'attaque à un motif erroné mais surabondant, est inopérant en l'état de la constatation préalable par les juges du fond de l'absence de dommage matériel ; qu'en ses trois branches, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe :

Attendu que, dès lors que la garantie "bris de machine" n'était acquise qu'en cas de détérioration du matériel au cours des essais, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en question la constatation souveraine par les juges du fond de l'absence, pendant les essais, d'une dégradation de l'installation au sens du contrat, est inopérant ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

Sur le quatrième moyen, tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe :

Attendu que la société Marra n'ayant pas prétendu devant la cour d'appel que les intérêts de la somme qu'elle a perçu en vertu de l'exécution provisoire attachée à l'arrêt rendu le 12 avril 1994 par la cour d'appel de Grenoble et qu'elle a été condamnée à restituer à la compagnie UAP par l'arrêt attaqué eussent dû courir à une date postérieure à la réclamation qui en était faite sur le fondement de la cassation de l'arrêt précité intervenue le 17 juillet 1996, est irrecevable à critiquer l'arrêt qui a fait courir les intérêts à compter du 5 février 1997, date de la signification des conclusions par lesquelles la demande en restitution a été formulée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marra aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Marra et la condamne à payer à la compagnie Axa global risks la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-10794
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), 20 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2003, pourvoi n°00-10794


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.10794
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