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23/09/2003 | FRANCE | N°00-10651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2003, 00-10651


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux Assurances générales de France de leur désistement au profit de M. X..., liquidateur de la société Hôtel de Genève et de l'acceptation du désistement par ce dernier, ès qualités ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y..., propriétaire d'un immeuble loué à la société Hôtel de Genève, laquelle a confié son fonds de commerce en locati

on-gérance à la société Nouvelle Hôtel de Genève, a souscrit une assurance auprès des Assurances gé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux Assurances générales de France de leur désistement au profit de M. X..., liquidateur de la société Hôtel de Genève et de l'acceptation du désistement par ce dernier, ès qualités ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y..., propriétaire d'un immeuble loué à la société Hôtel de Genève, laquelle a confié son fonds de commerce en location-gérance à la société Nouvelle Hôtel de Genève, a souscrit une assurance auprès des Assurances générales de France (AGF) ; qu'à la suite de la fermeture de l'hôtel et de la mise en liquidation de la société Hôtel de Genève, l'immeuble a été squatté et différents dommages ont été constatés ; que M. Y... a sollicité, en référé, à l'issue d'une expertise, la condamnation des AGF au paiement d'une indemnité provisionnelle au titre de ces dommages ;

Attendu que pour accueillir cette demande à concurrence de 450 000 francs, l'arrêt attaqué énonce que que M. Y... était garanti pour les dommages causés à l'immeuble et aux travaux d'embellissement résultant de l'incendie et du vol et en application de l'annexe "garanties plus" pour les dommages résultant des actes de vandalisme, qu'il résultait de l'expertise que les locaux avaient fait l'objet de dégradations à la suite d'incendie dans certaines pièces, de vols et de détériorations par vandalisme, que les travaux nécessaires à une remise en état de l'hôtel dans son état au moment de la fermeture, avaient été estimés à 397 920 francs pour les dégradations consécutives aux vols et vandalisme et ceux liés à l'incendie à 100 447,98 francs et que M. Y... pouvait prétendre au bénéfice de la garantie à raison des dommages subis, dans les limites contractuelles non sérieusement contestables ; qu'en statuant ainsi, alors que les AGF faisaient valoir que les frais de nettoyage et les dommages mobiliers, inclus dans les dégradations consécutives aux vols et vandalisme bien que les meubles appartiennent au locataire, étaient garantis et que la clause réduisant la garantie lorsque l'immeuble est désaffecté ou sans usage précisé était applicable, ce qui constituait des contestations sérieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les AGF à verser une indemnité provisionnelle à M. Y..., l'arrêt rendu le 14 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par M. Y... contre les AGF ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des AGF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-10651
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Contestation sérieuse - Assurance - Indemnisation des dommages constatés dans un hCBtel squatté après sa fermeture - Indemnisation provisionnelle - Clause réduisant la garantie invoquée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 809 alinéa 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), 14 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2003, pourvoi n°00-10651


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.10651
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