AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Crédit lyonnais (la banque) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... qui a été déboutée, par un jugement du 5 février 1998, de sa demande d'annulation de la procédure ;
que Mme X... a formé un nouvel incident en invoquant le défaut d'exigibilité de la créance de la banque ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt confirmatif retient, par motifs substitués, que l'autorité de la chose jugée s'attachant au précédent jugement du 5 février 1998 rend irrecevable le nouvel incident, même si les moyens invoqués sont différents ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne le Crédit lyonnais, la société Magimmo et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.