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18/09/2003 | FRANCE | N°01-17198

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2003, 01-17198


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Crédit lyonnais (la banque) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... qui a été déboutée, par un jugement du 5 février 1998, de sa demande d'annulation de la procédure ;

que Mme X... a formé un nouvel incident en invoquant le défaut d'exigibilité de la créance de la banque ;

Attendu que p

our rejeter la demande, l'arrêt confirmatif retient, par motifs substitués, que l'autorité de la chose...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Crédit lyonnais (la banque) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... qui a été déboutée, par un jugement du 5 février 1998, de sa demande d'annulation de la procédure ;

que Mme X... a formé un nouvel incident en invoquant le défaut d'exigibilité de la créance de la banque ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt confirmatif retient, par motifs substitués, que l'autorité de la chose jugée s'attachant au précédent jugement du 5 février 1998 rend irrecevable le nouvel incident, même si les moyens invoqués sont différents ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne le Crédit lyonnais, la société Magimmo et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-17198
Date de la décision : 18/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Décisions successives - Saisie immobilière - Première décision rejetant la demande d'annulation de la procédure - Nouvelle demande invoquant le défaut d'exigibilité de la créance du saisissant.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), 04 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2003, pourvoi n°01-17198


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17198
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