AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 octobre 2001), qu'un jugement du 1er avril 1997, confirmé par un arrêt du 8 décembre 1999, a enjoint à la société Soler promotion (la société) de passer l'acte authentique de vente de biens immobiliers appartenant à la société civile immobilière (SCI) de Migron, sur lesquels la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne avait inscrit une hypothèque, et ce à peine d'une astreinte provisoire d'un certain montant ; que M. X..., liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI de Migron a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'injonction de réaliser la vente reprend l'accord transactionnel homologué par un jugement du 6 mai 1996, devenu irrévocable, qui prévoit que l'acte authentique sera reçu par la société civile professionnelle de notaires, l'arrêt retient que la garantie d'éviction que doit M. X... à la société ne constitue pas une difficulté d'exécution ou une cause étrangère justifiant le retard dans l'exécution dès lors que la société doit, au préalable, remplir ses propres engagements ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soler promotion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Soler promotion et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées Gacogne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.