La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2003 | FRANCE | N°01-17026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2003, 01-17026


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 octobre 2001), qu'un jugement du 1er avril 1997, confirmé par un arrêt du 8 décembre 1999, a enjoint à la société Soler promotion (la société) de passer l'acte authentique de vente de biens immobiliers appartenant à la société civile immobilière (SCI) de Migron, sur lesquels la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne avait inscrit une hypothèque,

et ce à peine d'une astreinte provisoire d'un certain montant ; que M. X..., liquidat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 octobre 2001), qu'un jugement du 1er avril 1997, confirmé par un arrêt du 8 décembre 1999, a enjoint à la société Soler promotion (la société) de passer l'acte authentique de vente de biens immobiliers appartenant à la société civile immobilière (SCI) de Migron, sur lesquels la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne avait inscrit une hypothèque, et ce à peine d'une astreinte provisoire d'un certain montant ; que M. X..., liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI de Migron a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'injonction de réaliser la vente reprend l'accord transactionnel homologué par un jugement du 6 mai 1996, devenu irrévocable, qui prévoit que l'acte authentique sera reçu par la société civile professionnelle de notaires, l'arrêt retient que la garantie d'éviction que doit M. X... à la société ne constitue pas une difficulté d'exécution ou une cause étrangère justifiant le retard dans l'exécution dès lors que la société doit, au préalable, remplir ses propres engagements ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soler promotion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Soler promotion et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées Gacogne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-17026
Date de la décision : 18/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), 08 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2003, pourvoi n°01-17026


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award