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18/09/2003 | FRANCE | N°01-16981

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2003, 01-16981


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL JM Panijel Rouergue carrelages (la société) a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. Da X..., entre les mains de la société d'habitations à loyer modéré Interrégionale Polygone (le tiers saisi) ; que le tiers saisi ayant déclaré à l'huissier de justice qu'il

prenait bonne note de la saisie sur les chantiers en cours et futurs attribués à M. Da X...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL JM Panijel Rouergue carrelages (la société) a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. Da X..., entre les mains de la société d'habitations à loyer modéré Interrégionale Polygone (le tiers saisi) ; que le tiers saisi ayant déclaré à l'huissier de justice qu'il prenait bonne note de la saisie sur les chantiers en cours et futurs attribués à M. Da X..., puis ayant refusé de se libérer des sommes qu'il lui devait, la société a demandé à un juge de l'exécution de le condamner au paiement des causes de la saisie ; que le tiers saisi a interjeté appel du jugement qui avait accueilli cette demande ;

Attendu que pour réformer cette décision, l'arrêt retient qu'à l'époque de la saisie, les comptes n'étaient pas apurés entre le débiteur et le tiers saisi et qu'il ne peut être fait grief à celui-ci de ne pas avoir apporté de précision sur les sommes qu'il était susceptible de devoir au débiteur alors qu'il n'est même pas certain que M. Da X... soit titulaire d'une créance à son égard ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le motif légitime du tiers saisi à ne pas satisfaire à son obligation légale de renseignement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société d'HLM Interrégionale Polygone aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'HLM Interrégionale Polygone ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-16981
Date de la décision : 18/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie-attribution - Tiers saisi - Obligations - Renseignement - Exonération - Motifs légitimes - Comptes non apurés ne permettant pas de savoir le montant des sommes dues au débiteur - Caractère insuffisant.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 60
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 44

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 20 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2003, pourvoi n°01-16981


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16981
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