AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du Code civil ;
Attendu que les lois et décrets relatifs à la procédure, s'ils sont immédiatement applicables aux instances en cours, sont sans effet sur les diligences accomplies avant l'entrée en vigueur du nouveau texte, conformément aux dispositions alors en vigueur ;
Attendu que, pour rejeter l'appel des époux X... et confirmer le jugement, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les appelants avaient déposé des conclusions le 21 août 1997 puis, le 28 mars 1998, de nouvelles conclusions tendant à "voir adjuger l'entier bénéfice de leurs conclusions antérieures", retient que la seule référence aux conclusions antérieurement ne suffit pas à rendre les dernières conclusions conformes aux dispositions de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile tel qu'il a été modifié par le décret du 28 décembre 1998 ; qu'il s'ensuit que n'étant saisie d'aucune prétention elle ne peut que rejeter l'appel et confirmer le jugement entrepris ;
Attendu qu'en appliquant à des conclusions déposées le 28 mars 1998, les dernières en date, les dispositions de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile tel que modifié par le décret du 28 décembre 1998 dont l'entrée en vigueur avait été fixée au 1er mars 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 août 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la BNP-Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP-Paribas ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.